Cine-Journal (Jan - July 1909)

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I les réserves i I conditions relatives à l'application de ce! ai ticle pourront être la législation intérieure de chaque pa\ s, en ce qui le concerne: iii.n ii ii , ési rves cl conditions de ture n'auront qu'un effel strictemenl limité au paj qui les aurait établies. position de l'alinéa I" n'a pas ti oaetil' et, pai suite, n'est pas applicable, dans un paj de l'I fnion, aux (!-n\ ri qui, dans ce paj s, auront été adaptées licitement aux instruments mêla mise en vigueur de te convention. Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 el 3 du pré seul article et impoi tées, sans autorisation des parties intéressées, dans un paj où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies. Art. l'i. ■ Les auteurs d' œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction el la représentation publique de leurs œuvres pur matographie, Sont protégées comme (cuvres littérair s ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, pur les dispositifs de lu mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné ci l'œuvre un caractère personnel el original. Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, la reproduction par la cinématographie d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une œuvre originale. Les dispositions qui précédent s'appliquent <i la reproduction ou production obtenue par tout autre procède analogue et la cinématographie. Art. 15. Pour que les auteurs des par la présente Convention soient, jusqu'à preuve du con c me tels et admis en conséquence, devant les tribunaux des divers paj de l'union, à rxcwrv des i contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ou n la manière usitée. Pour les œu\ res anonj mes ou pseudo nj mes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant n l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé aj ant cause Art. 16. Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes di paj de l'I mon où l'œuvre originale a droit à la protection légale. Dans ces pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un pays où l'œu\ re n'est pas protégée ou a cessé de l'être. La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. Art. 17. Les dispositions de la pré ■ ntion ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement de chacun des pays de l'I m ion de permettre, de surveiller, d ir des mesures de législation ou de police intérieure, La circulation, la représentation, l'expo^ OU production a lesquels l'autorité compétente r ce droit. Art. 18. — La prés, rite Convention s'applique à tout» ohm es qui, au moment de son entrée en \ igueur, ne -oui ■ tombées dan le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection. re, par l'expiration de durée de protection qui lui était iiieni reconnue, est tombée dan le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre ne sera pas protégée à nouveau. L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenue dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre paj de l'I 'mon. A défaut de semblabh stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, le modalités relatives à celle application. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en en de nouvelles accessions à l'Union el dan le cas où la durée de la protection serait étendue par application de l'art. 7. Art. 19. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation a'aw paj de l'Union en faveur des étrangers en général,