La Cinématographie française (Jan - Apr 1937)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ cm 15 8t™K tIIIÎïîT»Tl«mt»TTITTr, Instructions relatives à la Taxe unique de 6 °/0 LES FABRICANTS DE PELLICULE POSITIVE PRENDRONT LA QUALITÉ DE " PRODUCTEUR " La loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, complétée par le décret du 27 janvier 1937, relative à la taxe unique à la Production, a substitué à la taxe sur le chiffre d'affaires une taxe générale perçue une seule fois à la vente du produit fini et supportée, une fois pour toutes, par le seul Producteur. Un flottement bien compréhensible est apparu dans les différentes branches de l'Industrie cinématographique quant à l'application de cette nouvelle taxe, car la nature et la complexité des opérations qui président à la confection et à la diffusion du spectacle cinématographique sont telles qu'il semble difficile de les faire entrer dans le cadre d'une loi générale qui vise la fabrication et la vente d'un produit fini. La question qui se pose en premier lieu est celle de déterminer ce que peut être le produit « fini » en matière de film cinématographique et de préciser, au regard des textes considérés, les différentes opérations qui précèdent, accompagnent ou suivent la fabrication de ce produit. Nos organismes syndicaux, après étude des textes législatifs sus-mentionnés, et consultation de leurs conseils respectifs, sont arrivés aux conclusions suivantes qui vous sont communiquées en vue de leur stricte application dans les différentes branches de notre Industrie, et sous réserve, bien entendu, des décisions administratives qui pourraient intervenir ultérieurement. A QUEL STADE DU CYCLE CINEMATOGRAPHIQUE SE TROUVE LE PRODUIT FINI? Dans la recherche du produit fini en matière de spectacle cinématographique, il importe, sous peine de confusion, de faire abstraction d'une terminologie commode et consacrée par l'usage, mais qui risque de masquer la nature réelle de notre activité. En particulier, le mot « producteur » au sens usuel que nous lui connaissons a un contenu foncièrement différent de celui que lui donnent les textes législatifs considérés. Quel est, en effet, la nature du spectacle cinématographique? Ce spectacle, c'està-dire la projection d'un film dans un théâtre cinématographique, n'offre aucune différence essentielle avec le spectacle de comédie, de cirque, de music-hall, etc.. Même travail de création intellectuelle, même interprétation, mêmes procédés de mise en scène, mêmes collaborateurs ouvriers : il serait fastidieux de pousser plus loin des comparaisons qui s'imposent à l'esprit. La différence essentielle entre le specta A PRES une étude très approfon/\ die la Confédération Générale et la Fédération ont établi le rapport ci-dessous comprenant les conclusions pour toutes les entreprises de l'Industrie du Cinéma. Ce rapport a été soumis à l'approbation du Ministère des Finances; nous espérons que, parfaitement logique et précis, il sera adopté. Dès que le texte définitif et officiel sera connu, nous nous hâterons de le publier. En attendant, la Confédération Générale et la Fédération demandent à tous leurs membres de se conformer aux présentes instructions. cle cinématographique et le spectacle scénique offert directement au public, réside strictement dans le fait que le spectacle cinématographique est un spectacle différé, en ce sens que ce spectacle n'est pas présenté au public au moment précis où il a lieu, mais à un moment quelconque, et dans un lieu quelconque, grâce au relais dans le temps et dans l'espace que constitue l'enregistrement photographique des images et des sons, et la faculté de les reproduire à volonté, où et quand il nous plait. Ainsi apparaît dans l'œuvre cinématographique, la superposition de deux caractères distincts : un spectacle, d'un part; d'autre part, un produit industriel. En tant que spectacle, le film cinématographique ne saurait être soumis aux textes institués par la loi du 31 décembre 1936, qui ne changent rien au régime fiscal particulier de toutes les formes du spectacle. La doctrine et la jurisprudence sont depuis longtemps d'accord pour établir que la cession de droits incorporels ne peut tomber sous le coup de textes fiscaux régissant le chiffre d'affaires. Ceci est vrai, aussi bien de la concession du droit de représentation d'une œuvre théâtrale ou musicale que de la cession d'une licence d'exploitation de brevet ou de toute autre création intellectuelle originale relevant de la convention internationale de Berne. La diffusion et l'exploitation des films appartiennent indiscutablement à la même catégorie d'opérations. En effet, on n'y trouve à aucun stade la vente qui, seule, consti tue l'assiette des nouvelles taxes. A aucun moment, le titulaire des droits incorporels qui constituent le film, ne se trouve dessaisi de sa chose, pour la raison très simple que nombre des éléments qui constituent le film lui ont été concédés à lui-même à titre précaire et temporaire. De même, toutes les opérations concernant l'exploitation d'un film constituent des concessions temporaires et précaires d'un droit de représentation, et rien d'autre. Il existe pourtant, à côté de ces droits incorporels, un produit industriel bien caractérisé auquel la loi nouvelle s'applique sans discussion possible; il s'agit de la pellicule positive impressionnée, sans laquelle l'exploitation du spectacle cinématographique serait impossible. CONCLUSIONS Nous concluons donc qu'au regard de la loi du 31 décembre 1936 et du décret du 27 janvier 1937, le produit « fini » est indiscutablement la pellicule positive impressionnée et développée, telle qu'elle est livrée par l'usine de tirage. Par suite, l'assiette de la taxe est le produit de la vente brute des copies positives (déduction faite, s'il y a lieu des frais de transport et d'emballage), effectuée par les usines de tirage qui prennent et sont seules à prendre la qualité de « producteur ». Conformément à la loi, les usines de tirage recevront en suspension de taxe les matières premières qui leur sont nécessaires (pellicule vierge, produits chimiques, etc.). Ces principes généraux étant posés, nous allons examiner à présent, le cas particulier des différentes branches de l'Industrie cinématographique. CONSTRUCTEURS DE MATERIEL En principe, les entreprises de construction de matériel de prise de vues et de projection sont tenues de prendre qualité de « producteur » et, en conséquence, d'acquitter la taxe de 6 % sur le produit des ventes qu'elles effectueront, à l'exception de celles qui sont destinées à l'exportation. Les renseignements complémentaires pourront être demandés par les intéressés à la Chambre Syndicale des Industries Techniques. FABRICANTS DE PELLICULE VIERGE a) Pellicule positive. — Les fabricants de pellicule positive vierge fourniront aux usines de tirage ce produit en suspension de taxe, conformément aux stipulations de