La Cinématographie française (Jan - Apr 1937)

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17 tXXXXXIIIIIIXXXXXXXXXXX: C,NE^affirgAPWE rTTTTTTTTTITTTTTTTTTTTX? LES ACCORDS FRANCO-ITALIENS Le Journal Officiel du 11 Février 1937 a publié les textes suivants relatifs à l'accord qui vient d'être conclu pour les échanges de films entre la France et l'Italie MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Application de l'accord conclu, le 29 janvier 1937, entre la France et l'Italie, sur le régime des échanges de films cinématographiques. Le Président de la République Française, Vu le décret du 26 mai 1936; Sur la proposition du président du Conseil, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Intérieur et du ministre du Commerce, Décrète : Article premier. — L'accord signé à Rome le 29 janvier 1937 entre le chargé d'affaires de France et le ministre des Affaires étrangères du royaume d'Italie, au sujet du régime des échanges de films cinématographiques entre la France et l'Italie, dont la teneur suit, sera inséré au Journal Officiel. Les stipulations qu'il contient entreront en vigueur immédiatement. ACCORD entre la France et l'Italie sur le régime des échanges de films cinématographiques. Le gouvernement français et le gouvernement italien, désireux de régler le régime des échanges de films cinématographiques entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes: 1. Le gouvernement italien ouvrira, en faveur de la France, pour chaque trimestre, un contingent d'importation de douze films de plus de 900 mètres. 2. Le gouvernement français ouvrira, en faveur de l'Italie, pour chaque trimestre, un contingent d'importation de huit films de plus de 900 mètres. 3. Quand les films dont il est question cidessus (n°" 1 et 2) seront représentés en langue originale et en postsynchronisation, les deux versions ne compteront que pour un seul film au regard du contingent. 4. Dans le cas où un des deux contingents indiqués aux n°* 1 et 2 se trouverait complètement épuisé au cours du trimestre (non seulement au point de vue importation mais aussi au point de vue permis de représentation), soit en ce qui concerne l'importation des films français en Italie, soit en ce qui concerne l'importation des films italiens en France, les deux gouvernements procéderont, d'un commun accord, à l'ouverture de contingents supplémentaires, toujours basés sur le rapport de trois à quatre, c'est-à-dire quatre films en faveur de la France et trois films en faveur de l'Italie. 5. Chacun des deux gouvernements admettra à l'importation en dehors des contingents visés ci-dessus, les films tournés dans l'autre pays dans la langue du pays importateur. 6. Il en sera de même pour les films muets, les films seulement sonores, les films de moins de 900 mètres et les films documentaires. 7. Les films parlés ou chantés en langue italienne projetés avec des titres français, ne pourront être représentés dans plus de cinq salles du département de la Seine et de dix salles des autres départements (maximum deux salles par département). 8. Les films parlés ou chantés en langue française, projetés avec des titres italiens, ne pourront être représentés dans plus de dix salles du royaume d'Italie. 9. Le présent accord s'applique aux importations de films français en Italie et de films italiens en France effectuées à partir du 1er février 1937. Il sera valable jusqu'au 31 décembre 1937. Toutefois, il pourra être dénoncé par l'une des parties pour prendre fin le 30 juin 1937, moyennant préavis d'un mois. Par ailleurs, s'il n'est pas dénoncé au moins un mois avant le 31 décembre 1937, il sera renouvelé automatiquement, chaque partie ayant la faculté de lui faire prendre fin à l'expiration d'un trimestre, moyennant préavis d'un mois. En foi de quoi on a signé le présent accord. Fait à Rome en double exemplaire, le 29 janvier 1937. Pour la France : Pour l'Italie : J. Blondel. Ciano. Art. 2. — Le président du Conseil, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Education nationale, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 février 1937. Par le Président de la République: Albert Lebrun. Le président du Conseil : Léon Blum. Le ministre des Affaires étrangères. Yvon Delbos. Le ministre de l'Education nationale : Jean Zay. Le ministre de l'Intérieur. : Marx Dormoy. Le ministre du Commerce : Paul Bastid. Application de l'accord conclu le 29 janvier 1937 entre la France et l'Italie au sujet du règlement des films cinématographiques. Le Président de la République Française, Vu le décret du 26 janvier 1937 ; Sur la proposition du président du Conseil, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Intérieur, du ministre du Commerce et du ministre des Finances. Décrète : Article premier. — L'accord de payement entre la France et l'Italie relatif au règlement des films cinématographiques, signé à Rome le 29 janvier et dont la teneur suit, sera inséré au Journal Officiel. Les stipulations qu'il contient entreront en vigueur immédiatement. ACCORD de payement entre la France et l'Italie relatif au règlement des films cinématographiques Le gouvernement français et le gouvernement italien désireux de régler le régime des payements relatifs aux films cinématographiques, en rapport à l'accord sur le régime des échanges des films cinématographiques, entre les deux pays, signé en date de ce jour, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. — Le règlement des échanges de films cinématographiques se fera au moyen d'un clearing spécial par dérogation aux dispositions du modus vivendi commercial et de l'accord de compensation pour les payements conclus le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, et prorogés par notes du 31 décembre 1936. Art. 2. — Le clearing sera géré en Italie par l'Instituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et en France par l'Office de compensation de la iChambre de commerce de Paris en collaboration étroite avec un comité constitué par la Confédération générale de la cinématographie, la Fédération des chambres syndicales de la cinématographie et le Syndicat des exportateurs de films français. Art. 3. — Toute importation en France de films produits en Italie (y compris les films en langue française) donnera lieu au versement intégral de la valeur de chaque film en francs français à la caisse du clearing cinématographique franco-italien de Paris, déduction faite des seuls versements déjà effectués par le producteur en exécution des dispositions de l'article 6 ci-dessous. Toute importation en Italie des films pr< duits en France (y compris les films en langue italienne) donnera lieu au versement intégra! de la valeur de chaque film en lires à l'Instituto Nazionale per i Cambi con l'Estero. Art. 4. — Par valeur d'un film on entendra : a) En ce qui concerne les films français importés en Italie et les films italiens importés en France qui comportent le droit d'exploitation pour chacun des deux pays seulement: le prix de vente quelle que soit la forme dans laquelle ce prix est déterminé ; b) En ce qui concerne les films importés en France et produits en Italie en exécution des dispositions de l'article 6 ci-dessous : le montant de toutes les dépenses engagées en Italie pour la réalisation de chaque film. Art. 5. — Les deux offices s'avertiront réciproquement des versements effectués. Les avis d'encaissement devront porter les mentions de date et l'origine nécessaires pour permettre les payements correspondants aux vendeurs intéressés. Art. 6. — Les sommes versées à l'Instituto Nazionale per I Cambi con l'Ester* à Rome