La Cinématographie française (Jan - Apr 1937)

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12 ^IIIIIIIIIIIIIIIIIITYTT^ CIIMEI^SŒfR^PHIE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ valeur correspondant au prix normal de vente des produits similaires. Bien er.tendu, si, en fait, le chiffre d'affaires correspondant à la fabrication des copies était inférieur à 300.000 francs par an, la taxe exigible serait celle de 2 '< (cf. instructions parues au Journal Officiel du 14 Fé' vrier 1937, N" 26). Au cas particulier, chaque film ayant sa valeur propre, qui ne peut être dégagée par comparaison avec celle d'autres films eî qri ne peut-être fix£c, même approximativement, puisqu'elle dépend de conditions à venir, il m'apparaît qu'il y a lieu de retenir, pour l'assiette de la taxe de 6 r • (ou éventuellement de 2 ' i ) celle admise à l'importation pour l'application des droits de douane, soit 5 francs psr mètre de copie positive majorée, évidemment, desdits droits de douane (17,50 '<). Par ailleurs, la taxe de 2 ' ' qui atteint toutes les affaires de prestatiors et locations de services (article 5 3" de la loi du 31 Décembre 1936); sera en outre, applicable au montant des locations de copies. En bref, donc, le « producteur de film » aura à payer : 6 '< sur la valeur des copies, valeur fixée à 5 frs le mètre, plus les droits de douane; 2 ' ( sur le montant brut de la location de-, copies. J5) LE DISTRIBUTEUR En tant qu'intermédiaire, le distributeur est redevable de la taxe de 2 % sur le montant de sa rémunération et, éventuellement, sur les locations de matériel publicitaire. Sur ses ventes du dit matériel, il ne doit rien, étant entendu qu'il effectue ses achats taxe acquittée. C) USINE DE TIRAGE Agissant comme simple façonnier, l'usire de tirage doit, en principe, recevoir la pellicule positive vierge libérée de la taxe de 6 ' i et n'a rien à acquitter sur son prix de façon. Si, à raison d'autres opérations ou parce qu'elle a, spontanément pris cette position, elle rentre dans la catégorie des producteurs so<_mis à la taxe de 6 ' , elle recevra ses matières premières, spécialement la pellicule positive vierge, en suspension de la taxe et ne paiera rien sur ses livraisons (fournitures et main-d'œuvre), hors le cas où le producteur de film réaliserait un chiffre d'affaires annuel au titre des fabrications de copies, inférieur à 300.000 francs. Dans cette dernière hypothèse, elle devrait 6 ' ( sur la valeur de ses fournitures, sa façon restant exonérée. D) EXPLOITANTS DE STUDIOS Ceux-ci sont redevables de la taxe de 2 '• pour les locations de plateaux et décors. Ils re peuvent considérer comme non imposable, parce que faite à un producteur, la fourniture de lumière. Sans doute, on peut admettre que celle-ci, indispensable pour impressionner la pellicule, constitue un agent de fabrication se consommant par le premier usage, mais la suspension du paiement de l'impôt n'est applicable qu'en matière de taxe de 6 ',. E) EXPLOITANTS DE THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES Touchant ces exploitants, ils sont exonérés de la nouvelle taxe de 2 ' , dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient de la taxe du chiffre d'affaires, par application de l'article 5 9" du décret de codification du 27 Décembre 1934. Je préciserai, en terminant, que si l'exploitation du film était faite par le producteur et le distributeur en participation, la taxe de 2 * > serait due sur le montant brut du total des parts revenant à chaque participant. Vous voudrez bien reconnaître avec moi que la situation des intéressés, telle qu'elle vient | d'être définie, est sensiblement ce qu'elle était h sous le régime antérieur. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée. Le Directeur général : (s) Boisanger. Protestation de la Confédération Générale de la Cinématographie l'aris, le 1" mars 1937. Monsieur le Directeur général, Nous vous remercions d'avoir bien voulu, par votre lettre du 25 février 1937, nous exposer le point de vue de l'administration quant à l'application de la taxe unique de (i '< à notre industrie. Nous constatons, d'ailleurs, avec satisfaction, qu'en des points essentiels telles la détermination du produit fini et la fonction du distributeur notre interprétation est identique à la votre. En deux endroits, cependant, il n'en est pas de même et nous nous voyons, à regret, obligés d'exprimer les plus expresses réserves en ce qui concerne les solutions choisies par l'administration. 11 s'agit en la circonstance : 1 " Du prix normal de vente des produits finis que Je producteur se livre à lui-même; 2" De la taxation du distributeur. a) Pour établir la valeur des produits que le producteur se livre à lui-même, c'està-dire les copies positives impressionnées, l'administration choisit comme critérium la valeur en douane de ces positifs, augmentée du droit de douane. Ce faisant, elle interprète l'article 4, paragraphe 4 du décret du 27 janvier 1!)37, qui stipule «qu'en cas de livraison à lui-même par un producteur des produits extraits ou fabriqués par lu> dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3 c), l.i valeur imposable sera le prix normal de vente des produits similaires». Nous ne comprenons pas pourquoi l'administration recherche un élément de coin on pour fixer le prix d'une marchan dise courante qui fait l'objet de transactions quotidiennes. En effet, il existe nombre de cas où la copie positive impressonnée fait l'objet d'une vente; par exemple, lorsque la concession du droit de représentation d'un film a été accordée pour l'étranger, la copie est non pas louée, mais vendue. De même, lorsqu'une copie est louée en France à un théâtre cinématographique et qu'elle est rendue inutilisable par la faute de l'exploitant, le distributeur facture à ce dernier le prix du remplacement de la copie. L'administration a donc tous les éléments nécessaires pour appliquer l'article 4, p." ragraphe 3, sans recourir à un élément de comparaison des plus contestables. En effet, lorsqu'une décision administrative a fixé à ô francs la valeur en douane de la pellicule positive, cette évaluation n'avait pas uniquement comme fondement le désir de protéger la marchandise « pellicule positive », mais aussi, dans une certaine mesure, le spectacle cinématographique français. Si c'était la copie seule que l'on voulait protéger, il aurait suffi de l'évaluer à 2 francs le mètre, prix qui comporte à l'égard des autres pays producteurs une marge de protection suffisante. Nous en concluons que si la valeur en douane était retenue pour l'application de la taxe unique, cette dernière frapperait non seulement, comme l'a voulu la loi, un produit fabriqué, mais aussi, dans une certaine mesure, un spectacle, ce qu'il nous est impossible d'admettre. Nous vous proposons donc d'accepter comme assiette de la taxe de (i % à la charge du producteur, le prix appliqué pour la vente de copies positives impressionnées à un client étranger. /;) Votre lettre indique que le distributeur est, en tant qu'intermédiaire, redevable de la taxe de 2 r/< sur le montant de sa rémunération et, éventuellement, sur les locations du matériel publicitaire. L'administration a pourtant pris soin d'argumenter fortement la thèse d'après laquelle le distributeur n'est qu'un simple intermédiaire. Or, si nous nous en référons à l'article â, dernier alinéa, de la loi et bien plus encore aux commentaires qui en soulignent la portée au n" 66 b) de l'inslruction du 13 février 1937, il semble que toutes les opérations de commission et de courtage se rapportant au commerce de marchandises, à l'exception de certaines opérations limitât vement énoncées, fassent l'objet d'une exonération totale. Nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir de malentendu sur les termes, parfaiteme' clairs, de l'instruction, et estimons, par suite, que le distributeur doit être exonéri' de toute taxe sur le montant de sa rémunération. Tels sont. Monsieur le Directeur général, les deux points sur lesquels nous demandons instamment que l'administration révise son appréciation, telle qu'elle ressort de votre lettre. Sur un autre point, nous demandons à être éclairés de façon plus précise: il s'agit du sens que vous donnez à « location de copies » lorsque vous dites que le producteur de films aura à payer 2 '/r « sur le montant brut de la location des copies». Nous craignons, en effet, que la définition de la distribution donnée par M. de Carmoy, dans son rapport, puisse prêter à confusion. 11 est exact que la distribution est « l'acte de commerce qui a pour but