Cine-Journal (Aug - Dec 1909)

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que tous ces cas comptent au nombre de ceux prévus et punis par notre Code Pénal, et précisément au titre IX, Chapitre VII « De la diffamation et de l'injure ». Parfois, dans les cas moins graves et moins importants, par l'article 458 du Code Pénal Italien. Tous ces cas, menacés par la loi, ont des sanctions d'un caractère pénal par rapport au crime commis, et des sanctions d'un caractère civil pour la réparation des dommages matériels ou moraux. Ils produisent en outre une obligation à un dédommagement pécuniaire (1). Ce n'est pas ici la place de commenter ces dispositions de la loi; il est cependant utile de remarquer que, afin que les sanctions pénales soient appliquées, il est nécessaire de prouver chez l'accusé l'intention directe de nuire au droit d'autrui, la volonté d'offenser l'honneur, la réputation, le décorum, afin de pouvoir le convaincre du délit de diffamation ou d'injure, tandis qu'il est suffisant de prouver que le fait de la publication a été volontaire et que ce fait a été une cause d'ennui et de trouble pour convaincre l'accusé de contravention à l'article 45cS. Et dans les cas où l'on ne pourrait pas prouver le but pervers du photographe ou mieux du divulgateur, et qu'il n'y eût même en lui aucun motif blâmable de trouble, de plaisanterie, de satire sans malice, le fait comporterait cependant toujours une réparation des dommages matériels ou moraux (1) Articles 37 et 38 du Code Pénal; art. 1151, 1152 du Code Civil. lorsque, même en bonne foi, même sans le savoir, ces dommages auraient été produits, et cela par le principe sacré de tout dommage fait à autrui oblige celui qui en est la cause à une réparation (1). Et, par une exception expresse, le paiement de ces sommes peut être assuré même par la prison pour dettes, abolie dans tous les autres cas (2). Comme on le voit, les « foudres de la loi» ne manquent pas, et il n'est vraiment pas le cas de tant discuter sur un nouveau droit pour le munir d'une sanction particulière. En conclusion : En l'état présent des mœurs et des lois, on doit considérer comme étant permis dans notre pays (3) de photographier dans la rue quelque spectaols ou quelque personne que ce soit; cette règle, comme toutes les règles, regarde 1' « ici quod plerunique acciclit » le cas ordinaire, et doit être observéo sans causer d'ennui aux passants, mais sans que ceux-ci aient le droit de protester; ils peuvent l'empêcher en se remuant, en se tournant, en se couvrant, etc., mais ils ne peuvent pas le défendre. La reproduction, la mise en montre, la publication de quelque façon que ce soit de cette photographie porte avec soi la même (1) Article 1151 du Code Civil. (2) Articles 2 et 3, loi du (5 décembre 1887 sur l'abolition de l'arrestation pour dettes. (3) L'on sait que dans les pays de religion mahométane il est défendu ou il devrait être défendu expressément de photographier les personnes, car le Coran défend de reproduire l'image de l'homme et même de tout être vivant.