Cine-Journal (Aug - Dec 1909)

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— 6 — La Convention de Berne et la Conférence de Berlin 99* L'Exercice du droit d'auteur à l'Étranger. Le pays d'origine de l'Œuvre. — Accession de nouveaux pays à l'Union de Berne. Après avoir exposé les conquêtes réalisées au profit de la propriété intellectuelle par le texte nouveau donné à l'Union de Berne par lese plénipotentiaires réunis à Berlin, il reste à envisager dans ce dernier article les conditions qui seront désormais exigées des auteurs pour qu'ils aient droit à la protection internationale de leurs œuvres, et c'est là une question essentielle, dont l'intérêt s'impose. Hâtons-nous de dire tout de suite que les représentants des puissances se sont efforcées de simplifier considérablement les mesures imposées jusqu'ici aux auteurs et aux artistes, et qu'en faisant disparaître certaines formalités dont l'usage a démontré l'inutile complication, ils ont rendu beaucoup plus pratique l'exercice du droit de l'auteur à l'étranger. C'est là, il faut en convenir, un des progrès les plus appréciables accomplis par la Conférence de Berlin. L'article 4 définit très clairement ces conditions libérales. Il est ainsi conçu : « Les auteurs ressortissant de l'un des pays de l'Union jouissent dans les pays autres que les pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois, dans un pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exer cice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection,ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. « Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre ; pour les ouvres non publiées celui auquel appartient l'auteur ; pour les œuvres publiées, celui de la première publication, et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine. « Par « œuvres publiées », il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatioo-musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication. » Les deux articles suivants complètent la définition et l'étendue des droits accordés aux auteurs. « Article 5. — Les ressortissants d'un des pays de l'nion, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre pays de l'Union, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. » « Article 6. — Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Lmion, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces pays, jouissent dans ce pays des mêmes droits que. les auteurs nationaux et, dans les autres pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention. » Ainsi donc désormais, c'est-à-dire ;'i partir du moment où la nouvelle Convention entrera en vigueur, — il n'y aura plus aucune formalité imposée aux auteurs pour assurer la protection de leurs