Ciné-journal (Aug - Dec 1909)

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8 — correspondantes de la présente Convention. » Cette faculté laissée aux Etats étrangers à l'Union de préférer, pour certaines clauses, le texte de la primitive Convention de Berne à celui de la Conférence de Berlin,a pour but d'attirer à l'Union le plus grand nombre d'adhésions nouvelles. Cela constituera sans doute quelques complications, mais qui n'offre ut aucun danger, car elles concerneront exclusivement les auteurs des pays accédant nouvellement à l'Union, et dont le désir de se joindre aux Etats unis par la Convention de Berne doit faire faire bon marché. Quant aux auteurs de l'Union, ils auront leurs œuvres protégées dans ces pays nouvellement admis, peut-être moins libéralement que dans les autres, mais protégées tout de même, ce qui est à considérer, en raison du défaut actuel de toute protection. Quoi qu'il en soit, cette suppression de toute formalité pour avoir droit à la protection internationale est pour les auteurs et les artistes une des conquêtes les plus appréciables réalisées par la Conférence de Berlin, et nous savons que nous la devons en grande partie à l'énergie des revendications des présidents de nos deux grandes Sociétés littéraires. Nous arrivons à la durée de la protection. Les membres de la Conférence de Berlin se sont efforcés de l'unifier entre tous les pays composant l'Union de Berne, ainsi que cela ressort du premier para graphe de l'article 7 dont nous allons donner le texte. La délégation française l'avait inscrite dans le programme de ses revendications, mais après de vains efforts pour l'obtenir, elle a dû se rallier aux restrictions apportées par le paragraphe suivant, afin de ne pas éloigner de l'Union les pays qui ne sont pas encore d'avis d'étendre la durée de protection accordée aux auteurs après leur mort. « Article 7. — La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. « Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du pa>s où la protection sera réclamée, et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre. Les pays contractants ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se 'concilie avec leur droit interne. « Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre. » D'après ce dernier paragraphe, les ouvres photographiques ne bénéficient 28, Avenue Daumesnil, 28. — PARIS Bieseepe Exehanae Films Neufs Français & Etrangers ^