Cine-Journal (Jan - July 1909)

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Article premier. — Les pays rontraci.ani -ont constitués à l'état d'union pour la protection ides droite des auteurs sur Leurs œuvres Littéraires et artistiques. Adt. 2. — L'expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend toute production du domaine littéraire scientifique ou artistique, queO qu'en soit le mode ou la forme de reproduction, telle que: les livres, brochures et autres écrits; les œuvres dramatiques ou draniaticii-musicales, tes œuvres chorégraphiques et tes pantomimes, dont ta mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec on sans parûtes; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; tes illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, a l'architecture ou aux sciences. Sont, protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de Hauteur de l'œuvre originale, les traduction.-. a.d,'qitations. arrangements de musique et autres reproductions transforimées en œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueil de différentes œuvres. Les pays contractants sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus. Des ■ouvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de te faire la législation intérieure de chaque pays. Art. 3. Lu présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues pur un procédé analogue à la uliolograpliir. Les pays contractants sont tenus 'l'en assurer lu protection. Art. 'i. Les auteums ressortissant à l'un des pays de l'Union jouissent, dans les pays autres que les pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres -oit non puMire-, soit publiées pour la première fois dans un pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuel lement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droite spécialement accordée par la présente Convention. La jouissance et l'exercice de ces droit ne sont subordonnés à aucune formalité; celte jouissan.ee et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour -ainegarder ses droite, se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. Est considère comme un pays d'origine de l'œuvre, pour tes œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour tes œuvres publiées, celui de la première publication, et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus coude. Pour tes œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine. Par œuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramafico-musicate, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture, ne constituent pas une publication. Art. 5. — Le ressortissants de l'un de pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre pays die l'Union, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. Art. 6. — Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvredans l'un de ces pays, jouissent. dans ce pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres