Cine-Journal (Jan - Mar 1911)

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déclaration, et ce en vertu de la circulaire ministérielle du 13 décembre 1853. Au lieu du récépissé dont il est question aux termes du projet de loi actuel, il était délivré et il est encore délivré présentement, un carnet forain. Ce carnet forain, constitutif d'identité, est visé en principe par les autorités compétentes à chaque déplacement du forain qui en est détenteur. (( Le projet de loi de M. Marc Réville ne saurait donc à cet égard, avoir la prétention de modifier, ni d'innover, aux termes de son article premier, un état de choses déjà existart, — mais simplement celle plus modeste de remplacer l'expression h carnet forain » par celle « récépissé ». " La deuxième partie de cet article premier érige en délit contraventionnel le fait de la non-déclaration du commerce ambulant aussi bien que celui de la non-présentation du récépissé. (i En cas de récidive, il prétend rendre apphuable au délinquant les peines édictées par le Code pénal pour la répression du vagabondage. h Sans discuter qu'une sanction doive être donnée à la réglementation de la déclaration du commerce ambulant et de la présentation du récépissé, nous nous élevons énergiquement contre les sanctions trop sévères qui sont prévues aux termes du projet de loi — sanctions qui tendent à assimiler, de par la mention du Code pénal visés au projet, les industriels et commerçants que sont les forains, aux <i interprèles de songe » (art. 480 du Code pénal) et aux h vagabonds » (cas de la récidive) . « En outre, il y a une disposition exorbitante du droit commun qui consiste à déclarer en état de vagabondage et à condamner comme tels des citoyens français domiciliés — ou qui peuvent l'être — et nantis de ressources, exerçant d'une façon habituelle un métier et une profession patentés, constitutifs au premier chef de moyens d'existence. (i La deuxième partie du projet de loi menace beaucoup plus gravement encore notre profession et la corporation entière qui l'exerce. h II est bon, à cet égard, Monsieur le Sénateur, de préciser ici que 100.000 personnes exercent en France le métier d'industriels et de commerçants forains. « Dans ce nombre, il y a de gros industriels dont les « métiers » et » matériels » représentent des fonds de commerce d'une valeur de plusieurs centaines de mille francs (cirques, manèges de tout genre, ménageries, théâtres, musées, etc..) . <| Il y a aussi des établissements plus modestes (loteries, petits théâtres, pâtisseries, confiseries, bazars, etc.). » Il y a enfin de toutes petites exploitations foraines, à prétentions très humbles, mais parfaitement honorables néanmoins, qui sont exercées en plein vent parfois, sur une table portative, voire même sur un modeste trépied. u Ces forains-là n'ont point roulotte ni Wagons; ils ont seulement une caisse de marchandise qui constitue, avec leur trépier portatif, tout leur fonds de commerce. 'i Mais ceux-ci comme ceux-là sont des nôtres, et nous les représentons au même titre; ce sont de braves et honnêtes gens, industriels ou commerçants patentés, citoyens sur lesquels reposent de lourdes charges de toutes sortes, dont beaucoup leur sont d'ailleurs personnelles et ne frappent pas les industriels ou commerçants sédentaires. (i Tous, les petits et gros commerçants ou industriels forains, membres du Syndicat professionnel » l'Avenir Forain ". viennent, Monsieur le Sénateur, respectueusement, mais de toute leur énergie, protester auprès de vous contre le projet de loi actuellement soumis à la Chambre Haute. « La Chambre des Députés a adopté sans discussion préalable un projet de loi qui met en péril plus de 100.000 citoyens, industriels et commerçants exerçant honorablement leur métier dans ce pays. h Ce projet de loi ne tend à rien moins qu'à soumettre à l'humiliante mensuration et description anthropométrique, dont les repris de justice avaient seuls jusqu'à ce jour le triste privilège, des familles entières de commerçants et d'industriels parfaitement honorables. h Dans une lettre en date du 5 février 1911 qu'il a rendu publique, M. Marc Réville, auteur du projet de loi, prétend que le dit projet n'est pas applicable aux ft forans patentés », à la parfaite honorabilité desquels il dit avoir rendu hommage dans son rapport. « Malheureusement, ce que M. Marc Ré ville écrit au Matin le 5 février 1911 ne figure pas à son projet de loi. Il y figure même exactement le contraire: n L'article 2 du dit projet spécifie, en effet, que: ci Tous nomades ou individus circulant » en France, sans domicile ni résidence fixe, ii encore bien qu'ils prétendent avoir ou qu'ils <i aient des ressources ou qu'ils exercent ou « prétendent exercer une profession ambulante, n devront se munir d'un carnet anthropoméH trique d'identité. » (A suivre).