Cine-Journal (1926)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.




We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

22 titue l'agent essentiel de la propriété; et y attenter sous une forme ou une autre, c’est attenter au droit même. Nul n’a le droit sur la chose que le propriétaire qui seul peut en jouir, en user, la détruire même à son unique volonté. Déjà, cependant, le fait semble accompli et le droit de location, forme habituelle de ce droit de disposition a été restreint dans des proportions notables par le Parlement. Notons-le toutefois; il ne s’est encore agi jusqu’ici que de délais accordés aux occupants, aux locataires, lesquels, passé ce délai, ne doivent plus avoir aucun droit; le propriétaire reprenant les locaux loués et redevenant libre de faire ou de ne pas faire un nouvel accord. Ainsi donc, et dans une certaine mesure, les restrictions déjà réalisées peuvent se concevoir n’étant que temporaires et de circonstances. Elles seraient proprement intolérables et scandaleuses si elles devaient prendre figure de dispositions durables et quasi définitives, et ce postulat pourrait constituer, croyons-nous, une position moyenne sur laquelle on pourrait tomber d’accord; le retour au droit commun étant le remède pour un avenir peu lointain. Mais alors, disent les détracteurs, la loi est mauvaise, car elle entre carrément dans la voie dangereuse du définitif, et la brèche qu’elle fait au droit de propriété est autrement large que. les momentanées restrictions déjà observées. Elle prévoit, en effet, à l'expiration du bail et des prorogations déjà acquises un droit formel du locataire opposé nettement au droit du propriétaire. Tout cela est bien clair, en effet, et voici bien le propriétaire privé de la possibilité absolue qu’il avait toujours eue, de reprendre en fin de bail la pleine dispo sition de son bien, les locataires ayant en quelque sorte un droit de suite ou tout au moins de préférence sur les locaux loués. La différence est incontestablement d’importance, et la protection des droits du commerçant, si elle esi ainsi consacrée, est un peu comme une expropriation à son bénéfice et au dommage du propriétaire; les conditions mêmes de la disposition de la chose louée ne dépendant plus du vouloir unique de ce dernier, ce qui vicie gravement son consentement au bail, lequel doit être libre. Les arguments en droit peuvent paraître impres-* sionnants ; mais il convient, disons-le, de ne pas se laisser impressionner, car les raisons qui militent en faveur du vote des mesures de protection sont, elles aussi, de taille, et il semble bien que l’on se trouve encore sur le terrain de la préservation sociale, et de la paix à l’intérieur, ce qui doit emporter les résistances même du juriste intégral* s’il en est encore. Nous n’avons d’ailleurs pas à prendre parti. Examinons seulement les raisons des commerçants, des industriels et de ceux qui les soutiennent, et notons tout d’abord qu’ils se défendent énergiquement d’attenter à la propriété privée. Us veulent seulement être garantis, disent-ils, contre les prétentions absolues des propriétaires qui jusqu’ici se trouvaient complètement libres d'accepter ou de refuser le renouvellement des baux à usage commercial ou industriel. Comme la situation économique est actuellement faussée par l’absence de concurrence qui pour des raisons diverses ne joue pas en matière immobilière, ainsi que de scandaleuses transactions sur ce que l’on a appelé « le pas de porte » l’ont surabondamment établi, un statut protecteur devient nécessaire. Laissons donc là la question du droit, de la légitimé de la possession, fruit du travail, moteur économique de premier ordre, unique, peut-on dire, car la nécessité parle en maîtresse et car l’intérêt social exige impérieusement des restrictions aux abus et des sauvegardes pour les travailleurs. Le fonds de commerce, droit incorporel, à côté de la propriété, droit réel ; c'est dans ces deux notions et leur concomitance que réside fout le problème La propriété commerciale s’oppose à la propriété bâtie. Le commerçant qui voit son bail et ses prorogations expirés; l’industriel dont l’entreprise risque d'être arrêtée, souhaitent évidemment une stabilité qui ne soit pas à la merci de conditions exorbitantes, ou du refus d'une prolongation ou d’un nouveau bail. Il est incontestable que l’homme de travail; l'homme d’industrie constituent peu à peu par leur travail une valeur économique faite à la fois de leurs capacités, de iminiiitiiimHHutnmminnnmiiiiiiiiiiHiuiiintnminimmiuinmmiiuiiunm Le Poste-Double Aubert n’est pas une improvisation réalisée en utilisant tant bien que mal le matériel ancien que possèdent déjà MM, les Directeurs de cinéma. iiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiijiiiuimuiiiiiiiiiiiiiiiiii