Ciné-journal (1926)

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12 VII. En aucun cas l’autorisation d’employer des enfants ne pourra être donnée simultanément pour le théâtre et pour le cinématographe. « Comœdia » fait remarquer que si la révision des conditions posées par le ministre de l’Instruction publique à la délivrance des autorisations d’emploi d’enfants âgés de moins de 13 ans, dans les théâtres, a déjà reçu satisfaction par voie d’instructions ministérielles, les vœux tendant à ce que l'âge au-dessous duquel il serait interdit d’employer, dans les théâtres et cafés concerts sédentaires, des enfants, soit reporté de 13 à 15, n’ont reçu aucune sanction. De même les articles 58 et 63 du livre II du Code du travail s’occuperont aussi de l’emploi des enfants dans les entreprises de prises de vues cinématographiques, qui ne sont pas actuellement visés — la législation étant antérieure à la naissance de l’art cinématographique. A ce sujet, M. Joseph Brenier, le distingué sénateur de l’Isère, rapporteur dudit projet de loi au palais du Luxembourg, a envoyé aux personnalités les plus qualifiées du monde théâtral une lettre où il demande leur avis sur la question. A cette lettre était jointe la note suivante : Note sur les conditions dans lesquelles les enfants peuvent actuellement être employés : 1° Dans les entreprises théâtrales et cinématographiques; 2° Dans les cirques et par leurs parents pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation. PREMIERE CATEGORIE A. — Aucun contrôle n’est exercé sur les enfants âgés de plus de teize ans. B. — Aucun enfant de moins de neuf ans ne peut être employé. C. — Les enfants de neuf à treize ans ne peu vent participer à des prises de vues cinématographiques, à des représentations publiques, qu’exceptionnellement et après autorisation délivrée à Paris par le ministre de l’Instruction publique; en province, par les préfets des départements. 1). — Les autorités doivent avoir connaissance de la nature du spectacle, de la durée du service demandé aux enfants, des heures où ils auront terminé leur travail; elles doivent exiger que les enfants seront accompagnés de leurs parents, qu’une loge spéciale leur sera réservée et pour ceux n’ayant pas encore le certificat d’études primaires, que le livret scolaire, mentionnant la fréquentation de l'école, soit régulièrement présenté chaque semaine; les répétitions ne peuvent avoir lieu pendant les heures scolaires. E. — Un enfant ne peut donner plus de 15 représentations par mois. F. — Les noms des enfants ne doivent figurer ni sur les affiches, ni sur les programmes, ni sur la publicité. G. — La partie du salaire de l’enfant qui déliasse 20 francs doit être déposée par les soins et sous la responsabilité de l’employeur, à la Caisse d’épargne et au compte de l’enfant qui en disposera, soit à sa majorité, à son mariage ou à son départ pour le service militaire. DEUXIEME CATEGORIE A. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans les cirques et en quelque lieu qu ce soit à l’exécution d’exercices de force ou de dislocation. B. Exception est faite pour ceux de ces enfants qui travaillent avec leur père et mère, dans ce cas ils peuvent être employés à partir du 12 ans. Illlllllll 1111 Illllllllllllll Illllllllllllltllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Le Poste Double Aubert est le plus sérieux de tous les appareils similaires. jm La marque Aubert est sa meilleur garantie. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiih v%