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La Loi du 3 Août 1926
Quelques articles qui intéressent le monde du cinématographe
Unification du taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
Art. il. — Est fixé uniformément au taux de 2 o/o, dont o,io au profit des départements et des communes, à compter du il'r août iQ2o| le taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires applicable aux affaires actuellement taxées à 1,30, 2 ou 2,50 0/0
Application de l’impôt sur le chiffre d’affaires aux affaires d exportation
Art. )2 — Les affaires d’exportation visées au troisième paragraphe de l’article 72 de la loi du 25 juin 1920 sont soumises, au profit de l’Etat, à l'impôt sur le chiffre d’affaires au taux de 12 0/0 ou de i,3o 0/0, suivant qu'il s’agit ou non d’objets classés comme étant de luxe.
Toutefois,
1” Le gouvernement est autorisé à appliquer par décrets le taux de 1,30 0/0 aux affaires portant sur les objets classés comme étant de luxe et qui seraient jugées ne pouvoir supporter la taxe au taux de
12 0/0.
2° Restent taxées, à titre transitoire, dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi du 4 avril 1926, et aux taux fixés par le décret du 4 mai suivant rendu pour l’application dudit article, les affaires conclues moyennant un prix ferme avant la date de promulgation de la présente loi. mais seulement dans la mesure où les marchandises ou objets sur lesquels elles portent feront l’objet d'une déclaration de sortie en douane avant le Ier novembre 1926.
Est abrogé 1 article 5 de la loi du 4 avril 1926.
Le gouvernement pourra, si les conditions des échanges viennent à l’exiger, suspendre par décret 1 application de la taxe au taux de i,3o 0/0.
Les mesures nécessaires pour l’exécution du présent article seront réglées par des arrêtés ministériels.
Droits de douane
Art. 13. — En raison des inégalités créées par la situation monétaire actuelle, et jusqu'à la promul-' gation de la loi portant révision générale du tarif des douanes, le gouvernement pourra provisoirement, par décrets rendus en conseil des ministres, procéder au rajustement des droits de douane, y compris les majorations édictées tant par les décrets institutifs de coefficients rendus en exécution de la loi du 6 mai 1916, que par la loi du 6 avril 1926.
Arti. 14. — Seront admises aux conditions du tarif antérieur les marchandises que l’on justifiera avant la date d’inscription des décrets au Journal officie! et qui seront déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
Les justifications devront résulter, pour les arrivages par mer, des connaissements créés au dernier port d’embarquement, et, pour les importations par les autres voies, des derniers titres de transport (lettres de voiture 'ou autres) créés à destination de la Francë'. Elles ne seront admises qu’après que l’administration en aura reconnu la validité.
Art. 15. — Les décrets prévus à l’article 13 seront soumis à la ratification des Chambres dans les deux mois qui suivront leur promulgation, si les Chambres sont réunies, et sinon dans le mois qui suivra leur plus prochaine réunion.
Taxe complémentaire et exceptionnelle sur la première mutation
Art iS. — A partir de la publication de la présente loi, tou*e mutation de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les échanges, et les partages avec soulte des mêmes biens donnent lieu, au moment de l’enregistrement des actes ou des déclarations, à la perception d’une taxe complémentaire exceptionnelle de 7 0/0.
Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux marchandises neuves garnissant les fonds de commerce ou de clientèle ni aux ventes ou licitations de biens de mineurs, d’absents ou d’interdits.
La taxe complémentaire n’est perçue qu’une seule fois au moment de la première transmission.
La Soufflerie AUBERT
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