Cine-Journal (1926)

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Il sera fait une mention spéciale du payement de l'impôt en marge de l’acte enregistré ou dans la quittance des droits perçus sur déclaration. La taxe complémentaire est applicable à tous les actes non encore enregistrés et aux mutations non déclarées au moment de la publication de la présente loi. DECRET DU 3 AOUT 1926 Droits de timbre sur les affiches Art. 3. — Le tarif du droit de timbre des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, est fixé de la manière suivante, sans addition de décimes : Pour les affiches dont la dimension 11e dépasse pas 15 décimètres carrés, 40 centimes. Au-dessus de 15 décimètres carrés jusqu’à 30 décimètres carrés, 80 centimes. Au-dessus de 3o décimètres carrés jusqu’à 60 décimètres carrés, 1 fr. 20. Au-dessus de 60 décimètres carrés jusqu'à 120 décimètres carrés, 1 fr. 60. Au delà de cette dimension. 80 centimes en plus par 120 décimètres carrés ou fraction de 120 décimètres carrés. Le tarif est doublé pour les affiches contenant plus de cinq annonces distinctes. Les affiches visées par les articles 17 de la loi du 8 avril iqio et 11 de cel'e du 30 juillet 1013 sont assujetties à un droit de timbre égal à deux fois celui des affiches sur papier ordinaire. Art, 4.,— Les affiches peintes et généralement toutes les affiches inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur mur, ni sur une construction, autrement dit les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier et ne présentant pas le caractère de panneaux-réclames, sont soumises pour toute leur durée à un droit de timbre de 6 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré sans adjonction de décimes. Ces affiches sont passibles du double dit droit correspondant à leur dimension, si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. L’application de la loi sur la propriété commerciale Le garde des sceaux envoie aux procureurs généraux une circulaire où il recherche, dans l’imprécision de la loi, dit-il, quelle doit être la procédure suivie en la matière pour saisir le président du tribunal civil, statuant comme magistrat conciliateur, et faire poursuivre cette instance, en cas de désaccord sur le renouvellement même du bail. Le garde des sceaux, tout en déclarant « qu’il ne saurait appartenir qu’aux tribunaux de statuer sur les difficultés », émet l’avis qu’il n’y a pas lieu de recourir à la procédure ordinaire, et au ministère obligatoire de l’avoué, mpis que le président pourra être saisi soit par lettre recommandée, soit par une déclaration au greffe. En ce qui concerne l’application de l’article 3, continue la circulaire, qui a trait au règlement du « différend » portant sur les conditions du renouvellement du bail, en cas d’accord des parties sur le principe seul de ce renouvellement, il convient, semble-t-il, de considérer, pour les mêmes raisons que ci-dessus, que le ministère de l’avoué 11’est pas non plus obligatoire au cours de cette phase de la procédure; il appartiendra aux parties de faire effectuer par actes extrajudiciaires toutes les notifications ou assignations nécessaires et de saisir, soit par lettre recommandée, soit par déclaration au greffe, le président du tribunal, chaque fois que l’affaire devra revenir devant lui, le grerfier adressant ensuite les convocations. Il convient, nar analogie avec l’article 306 du Code de procédure civile, de décider que les désignations ci-arbitres devront être faites par une déclaration au greffe qui aura à aviser ces arbitres. Ce sera également au greffe que les arbitres déposeront leur sentence ou leurs avis séparés. En cas d’opposition, il sera procédé dans les miiniiimiiiiniiiHHiiHiiiinmiHuiinniniuniiiiiiiniiiiiniminimmnimiimiiii Le Poste-Double Aubert n’est pas une improvisation réalisée en utilisant tant bien que mal le matériel ancien que possèdent déjà MM. les Directeurs de cinéma. IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIlHIUllllllllllllllllimillt