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L’impôt sur les billets de fonds
Les lois fiscales sont incompréhensibles et les malheureux contribuables ne savent plus à quel sort se vouer. Nos innombrables ministres des finances ont tous dans leur portefeuille un projet de simplification, mais pour l’heure nous sommes toujours dans le chaos. Et voilà que maintenant le Tribunal de Commerce de la Seine s’efforce de mettre dans les esprits un peu plus de désordre.
Le problème de l’impôt cédulaire sur les intérêts portés sur les billets de fonds de commerce paraît insoluble actuellement.
D’une part la loi du 31 juillet 1917 trappe les intérêts de toute créance d’un impôt qui est actuellement au taux de 12 %. Le fisc prétend que les intérêts découlant de la vente d’un fonds de commerce y sont soumis. Le Tribunal Civil d’Avignon a décidé le contraire et la Cour de Cassation est saisie. La Chambre des Requêtes a admis le pourvoi, mais l’administration des finances ne fait aucune diligence pour faire statuer la Chambre civile.
La sagesse en cet état porterait à attendre tout simplement l’arrêt de la Cour suprême qui doit mettre à cette question un point final. Mais quoi faire pour le moment? Le créancier se refuse d’apposer les timbres soutenant que pour l’instant l’impôt n’est pas dû, et le débiteur ne veut pas payer les effets, qui ne sont pas régulièrement timbrés à 12 p. 100 des intérêts.
Et ce débiteur en fait n’a pas tort puisque les greffiers des tribunaux de commerce ne radient les privilèges de vendeur que contre remise, des titres portant justification de l’acquit de cet impôt de 12 %. Leurs exigences trouvent leur fondement dans les articles 81 de la loi du 13 juillet 1925 et 18 de la loi du 29 avril 1926.
Donc pour le moment, le créancier qui mettra des timbres, risque de payer sans remboursement possible un impôt qu’il ne doit pas et le débiteur
qui acceptera un billet sans timbre se verra refuser malgré sa libération régulière la radiation de l’inscription de privilège qui, sans cause, grèvera alors son fonds de commerce.
A l’échéance devant la résistance du débiteur à ne vouloir payer que contre remise d’un titre régulièrement timbré un créancier a porté l’affaire devant le Tribunal de Commerce.
Par deux fois, les juges consulaires, ne s’embarrassant pas de ces difficultés ont purement et simplement condamné le débiteur à payer. Sans critiquer ces décisions qui sont soumises à la Cour où elles seront examinées avec le soin coutumier de cette haute juridiction, il serait assez curieux de penser que le même tribunal qui a considéré le titre comme régulier soit obligé par la suite de le déclarer irrégulier, lorsque le débiteur viendra demander la mainlevée du privilège et sa radiation refusée par le greffier.
Cette jurisprudence du Tribunal de Commerce a tout le mérite de compliquer davantage la question et de jeter à corps perdu débiteurs et créanciers porteurs de billets de fonds de commerce dans le maquis de la procédure.
II y avait pourtant un moyen élégant d’en sortir. Le débiteur ayant fait des offres, les valider et les dire suffisantes et se déclarer incompétent pour le surplus, permettait de réserver la question en attendant la décision de la Cour Suprême. Mais il n’en a pas été jugé ainsi!
Le Chemin de la Gloire
Le film que vient de terminer M. Gaston Roudès peut se résumer ainsi:
Une fille de mauvaise vie: la môme Léa, est atteinte d’une maladie réputée incurable; le docteur André Berny, (pii croit avoir trouvé un sérum contre ce terrible mal, obtient la permission de l’expérimenter sur cette malade dont la vie n'est pas bien précieuse et qui est, au reste, considérée comme absolument perdue. 11 la soigne el \ ~
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