Cine-Journal (1913)

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— 93 — Une Grande “ avant=première ” “L'HOMME QUI ASSASSINA ’’ le grand film tiré de l’œuvre célèbre qui fit triompher au Théâtre Gémier les noms de Claude Farrère et Frcndaie, a été présenté Mardi dernier aux exploitants parisiens par M. Louis AUBERT — son heureux propriétaire. La coquette salle du “ Cinémax”, Boulevard Bonne Nouvelle, dans laquelle eut lieu cette brillante “ répétition ” était pleine d’un public attentif et sévère... comme de coutume. Mais l’œuvre désarma toutes les critiques et l’impression générale fut excellente. Poignant, original dans les types et les décors, merveilleusement joué par M Gémier et sa troupe, ce dernier né de la série des “ Grands Films Populaires ” sera le gros succès de demain. ■ Revue de Jurisprudence La force motrice qui donne l’impulsion à une usine, doit-elle être comprise dans le calcul de la valeur locative de rétablissement imposable à la patente? Le Conseil d’Etat a répondu affirmativement en décidant, le 13 décembre 1912, que : 1° La force motrice qui donne l’impulsion à une usine constitue un moyen matériel de production, et doit, dès lors, être comprise, pour la fixation du droit proportionnel, dans le calcul de la valeur locative de l’établissement imposable à la patente ; 2° Toutefois, lorsqule l’établissement fonctionne au moyen d’une force motrice qu’il ne produit pas lui-même, l’estimation correspondante à cette force motrice ne saurait être fixée à une somme égale à la redevance payée par l’usinier au producteur de la force motrice, uu Retraites ouvrières. — Apposition de timbres, f — Impossibilité. — Non présentation de la carte. — Contrat de travail terminé. La Cour de cassation (Chambre criminelle), dans son audience du 6 février 1913, a ainsi décidé (la loi de juin 1913) : L’impossiblité d’apposer les timbres, prévue par le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi du 5 avril 1910, résulte nécessairement de la circonstance que, lorsqu’il était au service de l’employeur, l’employé ne lui a pas présenté sa carte. Et la présentation de ladite carte à un moment où le contrat de travail a pris fin, et après le règlement définitif du salaire, ne saurait astreindre le patron à l’apposition de timbres représentant sa contribution. ww Concurrence déloyale. — Employé. — Représentant. — Cessation des fonctions. — Préparation de la concurrence. — Prise de brevet. — Objets copiés servilement. — Empaquetage identique. — Révélations achetées des employés. — Prétendue autorisation. — Inefficacité. Voici, d’après la loi du 28 juin 1913, un intéressant arrêt de la Cour d’appel de Paris (audience du 12 juin 1913), qui précise la jurisprudence en ce qui concerne l’employé qui, au moment où il quitte son patron, se livre à une concurrence déloyale : Un employé d’une maison, spécialement un représentant, qui doit la quitter à une époque déterminée, ne saurait, en aucun cas, être autorisé à préparer et à faire à son patron une concurrence déloyale. Sont constitutifs de concurrence déloyale à la charge de l’employé : le fait d’avoir pris un brevet pour des articles similaires, qu’il se réservait d’exploiter contre son patron; le fait d’avoir offert à la clientèle des articles copiés servilement sur ceux que vendait son patron; le fait d’avoir copié leur empaquetage, et d’avoir tenté d’acheter d’un de leurs employés des révélations, pour obtenir des conditions meilleures, dans la fourniture de la matière première. Vainement l’employé se prévaudrait-il d’une prétendue autorisation qui lui aurait été donnée, de s’occuper de son affaire personnelle, alors qu’il esl inadmissible que son patron l’ail autorisé à lui faire concurrence dans des conditions répréhensibles. vwv Le simple porteur de billets souscrits à un vendeur pour prix d’une vente de fonds de commerce, alors que son nom ne figure pas sur lesdils billets, peut-il prétendre que le privilège du vendeur lui a été transmis et demander la vente du fonds? Non, a répondu le 17 janvier 1913 le Tribunal de Commerce de la Seine. ww Responsabilité du bris d’une glace d’un ma~ gasin par un cheval effrayé par un cycliste. Dans son audience du 27 janvier 1912, le tribunal de paix de Saint-Amand a jugé que le propriétaire d’un animal qui a causé un dommage ne saurait échapper à la responsabilité qui en résulte qu’à la condition de prouver soit un cas de force majeure, soit la faute de celui qui a souffert de l’accident et que lorsqu’un cheval effrayé par un cycliste a, en reculant, brisé la glace d’un magasin, son propriétaire ne saurait dégager sa responsabilité en se contentant d’alléguer que le cheval n’était pas vicieux et que, s’il a reculé, c’est par suite du passage inattendu du cycliste circulant à une vitesse excessive. La solution serait la même s’il s’agissait d’un automobiliste allant à une vitesse excessive. {Le Moniteur du Commerce et de l’Industrie.) FIDÈLE JUSQUA LA MORT?