Cine-Journal (Jul-Aug 1914)

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— 45 — La Société des Auteurs CONTRE LES Directeurs de Cinémas Responsabilité des exploitants de cinémas et des propriétaires de cafés en matière de droits d'auteur. Deux jugements de justice de paix intéressants au point de vue principe, en matière d’exécutions musicales, vieiment d’être rendus 1 un par un juge de paix de l’arrondissement de Nice, le 24 avril 1914; l’autre par le juge de paix d’Amsterdam, le 1 3 avril 1914. Dans la première espèce (jugement inédit) , le propriétaire d’un café, M. Sparza, cafetier à l’Escaren, avait laissé rentrer dans son établissement deux joueurs de guitare qui avaient exécuté les refrains connus de Ma Petite Mariette, O Sole Mio, etc... L’agent central de la Société des Auteurs et Compositeurs à Nice avait précédemment fait avertir M. Sparza que toutes exécutions de morceaux de musique faisant partie du répertoire social, ne pouvaient avoir lieu sans le consentement de la Société. Les joueurs de guitare ayant fait entendre des œuvres du répertoire social, la Société des Auteurs a poursuivi le cafetier en dommages-intérêts. Le cafetier soutenait en défense que les morceaux avaient été exécutés sur des guitares par de malheureux musiciens ignorant les morceaux faisant ou non partie du répertoire social. L’agent central de la Société à Nice, M. Depeyres, qui se présentait pour la Société des Auteurs, a fort justement fait observer qu’il importait peu que les morceaux aient été exécutés par un orchestre sur une série d’instruments les plus divers, ou qu’ils n’aient été joués que par deux musiciens sur deux simples guitares. Le juge de paix s’est rallié à juste titre à cette opinion et il a décidé que le propriétaire d’un café ou tout établissement dans lequel a lieu l’exécution non autorisée d’œuvres musicales, est directement responsable envers la Société des Auteurs sans qu’il y ait lieu de considérer par quel instrument l’exécution musicale a eu lieu. Dans la seconde espèce, M. Hilterman, juge de paix à Amsterdam, a eu à se prononcer sur la responsabilité en matière d’exécution musicale d’un exploitant de cinéma qui essayait de dégager sa responsabilité en la faisant assumer au chef d’orchestre. Les faits étaient des plus simples. Comme il arrive souvent, l’exploi tant du cinéma avait installé un orchestre dans son établissement : on y avait exécuté des morceaux en violation du droit d’auteur. On sait que les œuvres musicales avec ou sans paroles, sont protégées par l’article 1 0 de la loi du 23 septembre 1912. L’article 12 défend la récitation, exécution, représentation ou exhibition de l’œuvre artistique. Or, dans l’espèce, sans le consentement de l’auteur, quelques musiciens avaient exécuté plusieurs fois l’œuvre devant les spectateurs d’un théâtre cinématographique. Le directeur du cinéma était en conséquence poursuivi en violation de l’article 1 2 de la loi d’auteur du 23 septembre 1912. Le directeur du cinéma prétendit alors qu’il ne pouvait être responsable d’une exécution illicite parce qu’il y avait un chef d’orchestre maître du choix et de l’exécution du réprertoire et que lui-même, en tant qu’exploitant de cinéma, ignorait tout en matière musicale. Il est impossible, disait-il de considérer le chef d’orchestre comme le domestique ou employé du directeur du cinéma et de rendre le directeur du cinéma responsable de ses auditions. Le tribunal de paix n’a pas adopté ce système ingénieux de défense. Sans doute, a-t-il décidé, le chef d’orchestre n’est pas l’employé du directeur du cinéma. Mais l’exécution donnée, a servi à accompagner et à rendre plus agréable une représentation cinématographique payante, de sorte qu’il est évident que c’est en qualité d’entrepreneur de spectacles que l’exécution a eu heu. En outre, l’entrepreneur de spectacles a l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir la violation du droit d’auteur, il est donc responsable de sa négligence et imprévoyance. Quant à l’excuse d’ignorance en maitère musicale, le tribunal y a vu tout au contraire, un motif pour agir avec d’autant plus de circonspection et il a même décidé que le directeur du cinéma eût dû se faire donner toutes explications nécessaires sur la composition des programmes par un connaisseur en la matière. Quant aux dommages-intérêts, le juge de paix a estimé qu’il y avait préjudice matériel et moral et il ordonne une enquête pour en évaluer l’importance. Georges VerLEY, Avocat à la Cour de Paris, Directeur de la revue L’Art et le Droit. fSI3I3J3I3j3ISI3MSI3I313IM3I3M3ISI3MMSJ3JSI3f3I3f3M3 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦