Cine-Journal (Jul-Aug 1914)

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— «4 — ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I MtSTINGUETTE î ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Le Ciné= Journal en Angleterre WW Le Comité parlementaire, chargé de l’enquête faite au sujet des bills proposés par le County Council de Londres et par la ville de Glasgow, ayant formellement accepté leurs principes, a consacré ses dernières sessions à considérer les améliorations proposées par la corporation au sujet du Bill de Londres. M. Jeeves, qui représentait, en cette occasion, les Sociétés des Fabricants et des Loueurs, passa minutieusement en revue chaque clause présentée dans le bill et avança la nécessité de faire différentes modifications qui les rendraient moins difficiles à exécuter, mais dans la majorité des cas, le Comité déclina de se laisser influencer par sa plaidoirie. M. Jeeves ne réussit pas à changer l’opinion du jury sur les points importants. La première question soulevée fut la définition du sens attaché à ces mots : « films cinématographiques », auxquels une clause du bill donne une signification spéciale. Le Comité, pour terminer, adopta la définition suivante : <( Par ces mots : « Cinematograph Films » (( il faut entendre tout film contenant de la (( nitro-cellulose ou d’autres produits nitrates « et destiné à être employée par le cinéma (( ou par aure appareil similaire. » M. Jeeves remarqua que cette définition ne permettait pas à la corporation de bénéficier de ce qu’elle devait avoir, c’est-à-dire de la liberté de produire un film contenant une certaine proportion de nitro-cellulose, mais ne brûlant pas au degré de combustion établi et, pai conséquent, ne tombant pas sous le coup du bill. Le représentant était soutenu par M. Frère, parlant pour MM. Pathé et qui fit également remarquer que le « test » d’inflammabilité, que le Comité avait aboli, formait la seule raison d’être du bill. Cependant ces objections furent sans résultats. Une autre clause très importante, que M. Jeeves fit de son mieux pour faire changer, est celle qui fixe le nombre maximum des films pouvant être mise en dépôt dans des bâtiments non licenciés. Le nombre original était de six et grâce à son éloquence, il fut élevé à vingt avec un poids total de quatre-vingt livres. Les clauses qui furent discutées ensuite, eurent pour but d’établir la position légale des occupants de dépôts de films vis-à-vis de leurs propriétaires et du Council. Là, encore, M. Jeeves gagna quelqu’avantage, mais en somme le Comité se tint bien près du texte original et refusa même d’insérer une clause spéciale pour les locataires, permettant à ces derniers de terminer leur bail dans le cas où le Council refuserait de leur permettre de se servir plus longtemps d’immeubles comme dépôt de films. Une autre clause qui souleva une discussion considérable est celle qui oblige le Council à consulter la corporation avant de faire aucune loi réglementaire. Lorsque, à la fin de la session précédente, le charirman annonça que le Comité avait décidé d’incorporer cette clause, les membres de la corporation se dirent qu’un avantage considérable avait été gagné, mais lorsque la clause fut rendue publique, ces derniers se rendirent compte que l’avantage était tempéré, car le parti à consulter était la London, Chambre de Commerce qui, ainsi que M. Jeeves le fit remarquer, n’a absolument rien à voir avec l’industrie des films. Malgré toutes les objections soulevées, le Comité refusa résolument de reconnaître les sociétés de la corporation et se contenta d’ordonner qu’une « notice » suffisante soit donnée par un organe officiel lorsque la Chambre devrait être consultée. Cette déclaration termina la session, le bill et ses altérations fut envoyé au Parlement. * ❖ ^ En résumé, le bill comprend tous les bâtiments où les cinéma films — ainsi qu’elles sont définies plus haut — sont sujets à des procédés de moulage, coupage, etc. (celluloïd factories) et aux dépôts contenant plus de vingt rouleaux ou quatre-vingt livres en poids (celluloïd stores) . D’après cela on se rendra compte que tout film de gélatine ou ceux contenant une base d’acétate de cellulose, est exempté. Le bill fait aussi une distinction entre « factories » et dépôts. Les premières ne sont pas sous l’obligat’on d’être enregistrées, mais sont sujettes à l’inspection. La fabrication ne peutêtre faite dans des immeubles situés sous des appartements contenant des locataires, à moins qu’elle ne soit déjà commencée lors de la publication de l’acte. Dans ce cas, il est néces-saire d’obtenir le consentement du Council, qui se réserve de faire les conditions qu’il jugera désirables. Le Council se réserve l’autorisation de faire des lois concernant les dépôts. En voici la liste: 1 ° Règlements pour les dépôts ayant pour