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demandant ou par son mandataire dont le pouvoir distancé de toute formalité de législation de timbre et d’enregistrement et contenant l’adresse des deux auteurs restera annexé à la demande.
Dans le département de la Seine, le dépôt des demandes et brevets aura lieu à l’office national.
Les personnes résidant à l’étranger devront désigner pour les représenter un mandataire domicilié en France, auquel seront adressés les communications émanant de l’office national.
Un Document Officiel
Pièce devant servir pour la défense de la Fédération du Midi au Conseil d’Etat, classant les établissements cinématographiques comme spectacles et non comme forains servant d’amusements publics, etc.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL D'ETAT
Préfecture des Bouches-du-Rhône
N 44.159
Décision du 8 Mars 1912
Au nom du Peuple français,
Le Conseil d’Etat, statuant au Contentieux (section spéciale du Contentieux, troisième sous-section) :
Vu la requête de la société anonyme « Le Cinématographe Monopole », représentée par le sieur Paul Villard, demeurant à Lyon, rue VictorFlugo, n° 33, ladite requête enregis
trée au secrétariat de la section spéciale du Contentieux du Conseil d’Etat, le 4 mai 1911, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 25 janvier 191 1, par lequel le conseil de préfecture des Bouches-duRhône a rejeté sa demande en réduction de la contribution des patentes à laquelle elle a été imposée, dans la ville d’Arles; sur le rôle supplémentaire du 2e trimestre de l’année 1908, en qualité de maître de jeux et amusements publics (tableau A, 6e classe) ; ce faisant, attendu que la Société requérante doit être imposée en qualité de directeur de spectacles (tableau C) ;
Dire qu elle sera imposée en cette qualité;
La renvoyer devant le Conseil de préfecture pour la liquidation des droits de patente dont elle est, par suite, passible; i
Lui accorder toutes réductions correspond dantes, ainsi que le remboursement des frais de timbre et d’enregistrement exposés tant en première instance qu’en appel; vu l’arrêté attaqué;
Vu la réclamation présentée devant le Conseil de préfecture;
Vu les avis du maire et des agents de l’administration des contributions directes;
Vu le rapport du directeur des contributions directes;
V u les observations présentées par le ministre des Finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 30 novembre 1911, et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, au renvoi de la Société requérante devant l’administration et, en cas de contestation, devant le Conseil de préfecture pour la liquidation des droits dont elle est passible par assimilation de sa profession avec celle de directeur de spectacles (tableau C 5e partie) , au remboursement à la Société re
BIOGRAPH
LUBIN
B. C.
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