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Cine-Journal (1913)

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56 La Projection Cinématographique tirée d'un Scénario est^elle une Édition Illustrée ou bien une Représentation Théâtrale? Cette question qui nous est souvent posée a été définitivement tranchée, croyons-nous, par un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 18 décembre 1911, confirmé par un arrêt de la Cour du 17 mai 1912 (affaire Calmann Lévy contre héritiers Dumas fils), dont voici le principal considérant : « Considérant, en outre, que la représentation cinématographique d’un scénario tiré d’une œuvre littéraire ou dramatique est destinée à être projetée sur un écran ; que cette projection donne l’illusion de la vie, du mouvement, du jeu des acteurs ; que bien que celui-ci y soit toujours identique et qu’aucune modification ne puisse être apportée à l’interprétation qui, une fois saisie, reste toujours la même, cette projection n’en continue pas moins une représentation théâtrale ; que la reproduction cinématographique a, en effet, à son origine, un scénario, créé par un auteur, mimé par des acteurs devant un appareil, et, pour destination principale, sinon unique, d’être donnée en spectacle devant un public plus ou moins nombreux ; qu’elle doit donc être considérée comme rentrant dans l’exploitation théâtrale et ne peut être assimilée à une édi tion... » Cette question tranchée par la Cour de Paris n’était pas neuve. Voici dans quels termes M. Georges Debrouwer, substitut du Procureur de la République à Lille, la commente dans L’Art et le Droit de janvier 1913 : C’est en 1904, en effet, que se présenta pour la première fois devant les tribunaux la question de savoir si la projection cinématographique constituait ou non une représentation. Le Tribunal de Lourdes et la Coùr de Pau, par jugement des 28 juillet 1904 et arrêt du 18 novembre 1904, se refusèrent à considérer l’œuvre cinématographique comme pouvant faire l’objet d’une représentation au sens donné à ce mot par les articles 428 et 429 du Code Pénal. La raison donnée était tirée du caractère d’opération mécanique de la projection, le mouvement étant obtenu par une machine spéciale, et l’illusion d’optique occasionnée par la succession ininterrompue de tableaux passant devant l’objectif et leur projection sur un écran. Cette doctrine n’a pas été suivie : par jugement du 12 mai 1909, la première Chambre du Tribunal de la Seine posait le principe que la bande cinématographique constituait une édition, la projection une représentation. La Première Chambre de la Cour de Paris, par arrêt du 10 novembre 1909, voyait une représentation illicite dans la projection cinématographique de Faust. Depuis lors, la jurisprudence semble irrévocablement fixée en ce sens : elle considère le film comme une édition et sa projection comme une représentation. Tribunal civil de la Seine, 4 février 1911, ( L’Art et le Droit , 1911-48); Tribunal civil de la Seine, 6 novembre 1911, (L’Art et le Droit, 1911-48); Tribunal civil de la Seine, 22 avril 1912, (L’Art et le Droit, 1912-385). La projection cinématographique n’est pas en effet une édition illustrée : le développement successif des images permet non seulement de voir la scène, mais de comprendre le dialogue par le geste. Ainsi, comme le décide fort bien la décision ci-dessus rapportée, la projection cinématographique procure des impressions voisines du théâtre. Cela est si vrai que les cinémas concurrencent les théâtres et que la situation de beaucoup d’exploitants de vues cinématographiques est aujourd’hui plus florissante que celle de bien des directeurs de théâtre. Continental Film Exchange 28, Gerrard Street BIOWtONE-IoHDRIS LONDRES W. A.BX?5 th.'EDITIO TÉLÉPHONE N° : 1223 REGENT Maison spécialisant l’Exportation FILMS NEUFS & D’OCCASIONS DE TOUTES MARQUES à partir de 10 Centimes le mètre SI VOUS CHERCHEZ des enverrons NOS LISTES régulièrement NOUS mettons a la vente chaque semaine 15 à 20,000 mètres de VUES usagées seulement Quelques semaines. Chape Vue Garantie en Excellent Etat Titres en toutes Langues DEMANDEZ NOS LISTES Vues Longues {(Sensationnelles donnez votre adresse et nous vous