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été confirmée, à la date du 23 octobre 1913, par les nouveaux gérants de la D. K. G., à la suite d’un changement survenu dans la constitution de la raison sociale, et qu’à cette date un contrat a été établi à l’effet de fusionner en un seul le contrat originaire du 1 1 février 1913, le contrat de cession du 1er août et le contrat de renouvellement du 4 août;
Qu’aux termes de ce contrat de fusion, il a été stipulé que les exposants s’engageaient à livrer à la D. K. G., du 1er novembre 1913 au 31 mars 1915, quinze mille mètres de films négatifs, soit dix-neuf négatifs de huit cents mètres environ chaque, formant l’ensemble des sept négatifs restant à livrer sur ceux prévus au premier contrat et des dix films de la nouvelle série, mais avec cette condition que le prix de chaque film était porté pour toute la série de films sans distinction et par unification à dixsept mille francs au lieu de onze mille cinq cents francs, prix fixé originairement, et de quinze mille francs, prix modifié par le contrat de cession du 1 août, et de dix-huit mille francs, prix prévu par le contrat de renouvellement du 4 août;
Qu’entre autres conditions de ce contrat de fusion, et par suite de l’intérêt qu’il y avait pour les parties à ce que ne continuât pas à s’exercer la concurrence qui avait été faite à la série Suzanne Grandais par M. Janin lui-même, auquel la D. K. G. avait cru pouvoir confier la représentation de cette marque à la suite de la cession de droits sus-rappelé il a été stipulé que la D. K. G. prenait l’engagement de réserver le privilège pour la représentation des films Suzanne Grandais, série 1913-1915, pour des pays déterminés comprenant la France et de ne concéder ce privilège de représentat on qu’à M. d’Auchy, s’il entendait user pout lui-même de cette concession, ou en tous les
cas qu’à une personne formellement agréée par lui ;
Qu’en cet état, et du fait de l’exercice par la D. K. G. de l’option pour la réalisation de laquelle elle avait un droit de priorité, le droit purement conditionnel de M. Janin à cette option s’est trouvé entièrement et définitivement anéanti ;
Que ce dernier a été averti de cette situation par lettre recommandée du 31 décembre 1913, de M. d’Auchy, qui, sans y être aucunement tenu et à titre purement surérogatoire, lui a fait savoir que la D. K. G. avait levé l’option dont elle était bénéficiaire et renouvelé son contrat, et qu’ainsi le droit éventuel qu’il avait lui-même à cette option était éteint;
Que M. Janin n’a élevé aucune protestation, admettant tacitement par là même cette extinction ;
Qu’après avoir commencé à mettre à exécution leurs accords sous le régime des nouvelles conditions fixées par le dernier contrat du 23 décembre 1913, les exposants et la D. K. G. ont vu se produire entre eux des difficultés et que, pour éviter que ces difficultés n’aboutissent à des contestations judiciaires et à une rupture forcée du contrat, les parties ont dé
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