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cidé de procéder à une résiliation à l'amiable, moyennant certaines conditions à la charge de l’une d’elles, et qu’efïectivement cette résiliation est intervenue et a été rendue effective le 1 3 février 1 9 1 4 ;
Que cette résiliation d’un contrat remplaçant les contrats primitifs des 11 février 1913 et 1"’ août 1913, et constituant la réalisation de l’option réservée par la clause du contrat de cession du 1" août, pour la fourniture d’une seconde série de films, ne pouvait de toute évidence avoir pour effet de faire revivre au profit de M. Janin le bénéfice tout à fait éventuel qu’il avait à cette option, dont la D. K. G. qui en était la bénéficiaire principale avait ellemême usé régulièrement et dans la plénitude de son droit;
Qu’à aucun point de vue, en effet, la résiliation intervenue dans de telles conditions, après réalisation de l’option, et moyennant des charges réciproques, ne saurait être assimilée à l’abstention ou même à la renonciation pure et simple par la D. K. G. à se prévaloir de son droit, seuls cas où le droit conditionnel de M. Janin aurait pu devenir effectif et s’exercer;
Que cependant M. Janin n’a pas craint, dans une signification adressée aux exposants, par exploit d’huissier du 1 7 février, d’alléguer
qu’ayant appris que la D. K. G. n’exigeait pas la réalisation de l’option pour le renouvelle ment du contrat du 1 1 février 1913, et que, contrairement aux conventions passées entre lui et la D. K. G. et les exposants, ceux-ci auraient concédé les films Grandais à un autre éditeur que la D. K. G. ou lui, il entendait se prévaloir de l’option qui lui avait été réservée et faire défense à M. d’Auchy et à Mlle Grandais d’exécuter aucun film pour qui que ce soit en dehors de lui;
Qu’il a même par c.ette signification menacé les exposants, s’ils passaient outre à sa défense et se refusaient à exécuter à son profit la convention du 1er août 1913, de leur réclamei cent mille francs de dommages-intérêts et de faire procéder à la saisie entre les mains de tout éditeur et de tous acheteurs ou tiers de tous films qui pourraient être édités avec la collaboration des exposants avant le 1 er avril 1 9 1 5 ;
Qu’en même temps, et en interprétant toujours à sa façon et dans le sens de ses prétentions, les faits et les actes sus-rappelés, M. Janin, par une signification faite à M. Mary, directeur de la Société commerciale de films, demeurant à Paris, 18, rue Favart, et M. Ladewig, demeurant à Paris, rue d’Hauteville, n° 1 8 bis, qui sont les agents concessionnaires
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