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de M. Tallandier, éditeur à Paris, rue Dareau, n° 75, auquel les exposants, à la suite de la résiliation de leur convention avec la D. K. G. ont cédé pour deux années le monopole des films à créer par eux, à prétendu revendiquer le monopole exclusif des films Suzanne Grandais jusqu’au 1er mars 1915, et leur a fait défense d’éditer, vendre ou produire la deuxième série de ces films jusqu’à la date ci-dessus, les menaçant de les assigner en cent mille francs de dommages-intérêts solidairement avec les exposants, et de saisir entre leurs mains ou entre celles de tous autres éditeurs et dépositaires les films de la série Grandais;
Qu’allant enfin plus loin, M. Janin n’a pas hésité à faire insérer dans le numéro du journal Le Courrier Cinématographique du 21 février 1914, édité et publié à Paris, 28, boulevard Saint-Denis, une déclaration portant comme titre imprimé en gros caractères les mots UN GROS PROCÈS, et qu’il a allégué être une réponse et une rectification à l’annonce dans laquelle M. Mary faisait connaître sa qualité de représentant de la série de films Suzanne Grandais ;
Que, dans cette déclaration, qui s’étend sur / deux pages entières du journal, et dont le titre et les dispositions matérielles sont visiblement destinées à frapper d’une façon particulière l’attention, M. Janin s’est livré à des interprétations tendancieuses et à des imputations des plus calomnieuses contre les exposants;
Qu’après avoir rappelé les termes de la clause du contrat du 1er août 1913, par laquelle l’option pour le renouvellement du contrat précité était réservée à la D. K. G. ou, à son défaut, à lu;-même, qu’après avoir reconnu que la D. K. G. avait exercé son option et renouvelé le contrat et qu’il avait été effectivement prévenu de ce renouvellement, M Janin
affirme audacieusement « qu’à la suite d’une manœuvre intervenue d’accord entre les exposants et la D. K. G., celle-ci aurait renoncé par écrit au bénéfice du contrat de renouvellement quelque temps après l’avoir accepté et avant même que ce contrat ait eu un commencement d’exécution » ;
Qu’il ajoute que les exposants auraient concédé à M Mary la série de films malgré l’engagement pris par eux de ne la donner qu’à la D. K. G. ou, à défaut de celle-ci, qu’à luimême ;
Que, peur accentuer la portée de ces allégations et imputations, M. Janin annonce qu’il va commencer immédiatement des poursuites en cent mille francs de dommages-intérêts contre les exposants et la D. K. G. ;
Qu’enfin, il fait suivre sa déclaration du texte des significations faites par lui à MM. Mary et Ladewig, dans lesquelles il a affirmé une prétendue exvclusivité de la propriété des films Grandais et a formulé les menaces de saisie contre tout éditeur ou détenteur des films Grandais; et qu’afin de faire porter l’attention d’une manière toute spéciale sur cette dernière partie du texte des significations reproduites, M. Janin l’a fait imprimer en caractères de très grandes dimensions tranchant nettement sur le reste du contexte imprimé;
Que de tels agissements ne peuvent s’inspirer des réclamations et revendications légitimes et qu’ils ne sont à n’en pas douter l’exécution d'un plan combiné par lui pour arriver à discréditer moralement les exposants, à jeter dans l’esprit des éditeurs avec lesquels ceux-ci ont traité un doute sur la valeur des droits cédés, à provoquer dans le monde des exploitants de cnématographes, par les menaces de poursuites et de saisie de films, la défaveur complète à l’égard de la série Grandais, et à arriver ainsi
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