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à tirer profit pour lui-même et sous une forme quelconque de cette situation;
Qu’il sait, en effet qu’il n’avait qu’un droit conditionnel à une option dont la priorité appartenait à la D. K G. ; qu’il reconnaît que cette société a réalisé cette option et qu’elle a ainsi épuisé son droit, qu’il ne méconnaît pas en avoir été avisé et que c’est cependant gratuitement, sans aucune preuve, qu’il impute aux exposants d’avoir par des manœuvres concertées amené la D. K. G. à renoncer au bénéfice de son contrat de renouvellement presque aussitôt après que le contrat avait été passé et avant même qu’il eut reçu un commencement d’exécution ;
Qu’en recourant à des imputations de cette nature qu’en produisant des affirmations contraires à la réalité des faits et circonstances qu’il connaît, qu’en étayant sur ces affirmations la revendication d’un droit auquel il n’avait qu’une vocation éventuelle, depuis longtemps éteinte, qu’en donnant à ses allégations et à ses imputations une publicité destinée par sa forme sensationnelle à faire croire à leur fondement réel, qu’en se livrant dans cette publicité à des menaces de mesures graves vis-à-vis des éditeurs eu exploitants de la marque Grandais, et qu’en annonçant à tous qu’il va poursuivre sa campagne et ses poursuites, M. Janin ne peut exciper d’avoir agi de bonne foi;
Qu’il ne saurait même invoquer, comme il paraît vouloir le faire, que le renouvellement du contrat de la D. K. G., porté à sa connaissance, l’aurait autorisé à considérer que ses accords particuliers avec celle-ci se trouvaient eux-mêmes prorogés, et à prendre lui-même des engagements en conséquence, lesquels se trouveraient inexécutables maintenant, puisque ces accords particuliers, auxquels les exposants n’ont pas été parties et qui étaient sans corréla
tion avec leurs propres engagements dont ils n’avaient seulement qu’à connaître, ne pouvaient créer aucun droit au profit de M. Janin à leur encontre et ne sauraient justifier les attaques actuelles de celui-ci contre eux;
Qu’à tous égards donc, il est manifeste qu’en tout ce qui vient d’être exposé, M. Janin a obéi à une intention bien déterminée qui est, pour favoriser ses calculs et sa propre entreprise, de nuire gravement aux exposants, de troubler l’exercice de leur profession de créateurs de films, de porter atteinte à la réputation dont ils jouissent dans le monde cinématographique et de compromettre la marque Suzanne Grandais dans l’esprit de tous les éditeurs et exploitants de films, et particulièrement dans celui des personnes avec lesquelles les exposants ont traité de la production de leurs films;
Qu’en ce faisant, M. Janin a commis une faute grave qui engage sa responsabilité dans les termes de l’article 1 382 du Code civil et l’oblige à réparer le préjudice qui en est résulté pour les exposants;
Que ce préjudice est des plus graves, en raison du retentissement qu’ont eu dans le monde professionnel, par le genre et la forme de publicité qu’il leur a donnés, les attaques et imputations de M. Janin, et qu’il n’est pas jusqu’aux
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