Cine-Journal (1914)

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— 85 — ne peuvent gagner leur place que pendant les intervalles où l’éclairage est rétabli. 'Dans les cinémas un hall d’attente leur sera réservé. Art. 35. — Le bourgmestre fera afficher dans chaque salle de spectacle le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises à chacune des catégories de places. Section II. — Théâtres permanents. Indépendamment des dispositions faisant l’objet des articles précédents, les mesures prescrites ci-après seront observées dans les théâtres permanents : Art. 36. — « Tout bâtiment destiné à servir de théâtre permanent doit être séparé des constructions voisines par un espace libre suffisant ou par des murs pleins d’une épaisseur minima de 50 centimètres s’ils sont en briques et de 20 centimètres s’ils sont en béton armé. Art. 37. — Des jours ne peuvent être pris sur les propriétés voisines que s’il existe entre le théââtre et les constructions voisines un espace libre d’au moins 6 mètres. Toutefois, si chacune des baies n’a pas une surface supérieure à 1 mètre carré et si elles sont fermées par des glaces armées résistant au feu, l’espace libre peut être réduit à 2 mètres. Art. 38. — Les murs qui séparent un théâtre des constructions attenantes doivent les dépasser d’une hauteur de 1 m. 50 au moins. Art. 39. — La scène doit être comprise dans un mur d’enceinte ayant l’épaisseur mentionnée à l’article 36 ci-dessus. La partie de ce mur qui sépare la scène de la salle doit être prolongée jusqu’aux murs extérieurs et s’élever à 1 m. 50 au-dessus du toit. Ce mur ne sera percé que du nombre de baies strictement nécessaires. Chaque baie sera munie d’une porte donnant vers l’extérieur de la scène et se fermant automatiquement. Ces portes seront incombustibles et, de préférence, en bois doublé de tôle de fer sur les deux faces. Art. 40. — L’ouverture de la scène doit être munie d’un rideau métallique plein ou de toute autre fermeture capable d’intercepter complètement, en cas d’incendie, le passage de la fumée et empêcher la communication du feu de la scène à la salle. La manœuvre de cette fermeture doit pouvoir se faire au moins de deux endroits différents, dont un sur la scène et l’autre accessible par l’extérieur. Un surveillant sera placé à poste fixe à chacun de ces endroits pendant toute la durée des représentations. Art. 41. — La toiture de la scène doit être munie de vantaux basculants ou glissants, à manœuvre certaine, facile et rapide, d’une ouverture totale égale au moins au dixième de la surface horizontale de la scène. La toiture de la salle sera munie de vantaux semblables ayant une ouverture égale au moins au trentième de la surface horizontale de la salle. La manœuvre de ces vantaux devra pouvoir s’effectuer au moins de deux endroits différents facilement accessibles. Un surveillant sera placé à poste fixe à chacun de ces endroits pendant toute la durée des représentations. Art. 42. — Les dépendances immédiates de la scène auront des sorties spéciales séparées de celles réservées aux spectateurs. Elles seront, autant que possible, doubles et indépendants. Section III. — Appareils de projection. L’emploi des appareils cinématographiques est en outre soumis aux conditions suivantes : Art. 43. — L’appareil cinématographique sera installé dans une cabine formant un local distinct de la salle de spectacle et séparé de cette dernière par un mur et des voûtes en maçonnerie de briques d’au moins 20 centimètres d’épaisseur. Aucune des dimensions de la cabine ne pourra être inférieure à 2 m. 30. Art. 44. — La sortie de cette cabine sera prévue à pouvoir s’effectuer très aisément et aucun objet pouvant éventuellement entraver le passage ne pourra y être déposé. La porte s’ouvrira vers l’extérieure. Elle ne sera maintenue fermée qu’à l’aide d’un ressort tant qu’une personne se trouvera à l’intérieur de la cabine. Pendant le fonctionnement de l’appareil cinématographique, aucune personne ne pourra occuper le couloir de dégagement ni entrer dans la cabine à moins d’y être appelée par des raisons de service. Art. 45. — La sortie de la cabine ne peut aboutir directement dans la salle dd spectacle. Art. 46. — Une cheminée verticale débouchant à l’air libre sera placée au-dessus de l’appareil de projection. Elle aura une section libre d’au moins 4 décimètres carrés, sera construite en matériaux incombustibles et suffisamment isolée de toute matière pouvant prendre feu. Art. 47. — La cabine ne peut être munie vers la salle de spectacle que de trois ouvertures aussi réduites que possible, deux destinées aux projections lumineuses et la troisième à l’examen de l’écran. Ces ouvertures devront pouvoir s’obturer instantanément et fort aisément à l’aide d’un volet métallique manœuvrable de l’endroit où se tient habituellement l’opérateur et d’un point de la salle où se trouvera un surveillant à poste fixe. Un dispositif automatique assurera en outre la fermeture du volet au cas où le film viendrait à s’enflammer. Art. 48. — Il est formellement défendu de