Cine-Journal (1914)

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— 123 — Lettre de Vienne FILMS LITTÉRAIRES et FILMS SENSATIONNELS Qu’appelle-t-on Films Littéraires ? Vienne, le 2 1 avril 1914. Le tribunal civil de Josefstadt, en Autriche, avait dernièrement à rendre un arrêt dans une action intentée par la Maison Pathé Frères contre un exploitant de cette ville. Aux termes de la plainte, le défendeur, après avoir souscrit un contrat de location pour une série de films dits « sensationnels », et en avoir accepté quelques-uns, à raison de 0 fr. 50 par mètre et par semaine, s’était refusé à payer la location du film intitulé « Le Roi des Airs », sous le prétexte que cette bande n’était pas un ces films littéraires d’auteur célèbre auxquels son contrat lui donnait droit. La plaignante prétendait qu’il ne pouvait y avoir eu erreur et confusion sur la chose louée, et qu’aux prix mêmes où le traité était conclu, le défendeur aurait dû comprendre qu’il ne pouvait raisonnablement s’agir exclusivement de films dus à la collaboration coûteuse d’écrivains illustres. Elle appela le témoignage d’experts, en vue d’établir que le « Roi des Airs », s’il n’était pas peut-être un film littéraire, possédait du moins les qualités d’un film sensationnel. Le premier expert entendu, M. Deutsch German, s’exprima ainsi: « A mon avis, le film littéraire est celui qui est l’œuvre d’un auteur au sens littéraire, ou au sens cinématographique du mot. En cette dernière acception, un auteur est l’écrivain qui a produit une œuvre cinématographique importante, ou qui a su atteindre à la notoriété par le succès de ses écrits. Le théâtre et le cinéma ne peuvent être comparés. Un auteur ou un acteur célèbre à la scène n’occupe pas forcément le même rang de gloire au cinéma. La réciproque, d’ailleurs, est également vraie. D’après moi, « Le Roi des Airs », de Leprince, écrivain cinématographique de talent, est un film littéraire. Le sujet en peut être qualifié de sensationnel. Le second expert, M. Fritz Freund, déclara : « Je ne puis me joindre en aucune façon à ce que vient de dire mon honorable confrère. Suivant mon opinion et selon la manière de voir répandue dans les milieux professionnels, la désignation de film littéraire revient exclusivement à la bande, dont l’auteur s’est fait un nom dans les lettres et dont la notoriété par son éclat exerce auprès du grand public une action incomparable. Cette renommée a le don d’enthousiasmer pour les représentations cinématographiques les classes de la société, qui autrefois affectaient de se tenir à l’écart de nos spectacles. La preuve en est que certains éditeurs s’efforcent par tous les moyens et en allant jusqu’aux sacrifices pécuniaires les plus douloureux, de gagner à leur cause les écrivains célèbres, dont le nom sur l’affiche fera l’effet d’un aimant. « Le Roi des Airs » ne saurait être classé dans la catégorie des films littéraires. Le nom de Leprince est à peine connu en cinématographie, et quand bien même l’eût-il été des cinématographistes, ce nom serait resté sans influence sur le grand public. En ce qui concerne la valeur du film, je ne puis me prononcer, ne l’ayant pas vu. Le qualificatif de « film sensationnel » est surtout une expression usitée en publicité. » En présence des divergences constatées entre les dépositions des deux experts, il devenait indispensable de faire appel pour trancher le différend à un tiers-arbitre, M. Porges, le sympathique président de l’Union des Exploitants autrichiens, fut choisi d’un commun accord par les deux parties. Voici en quels termes il émit son opinion : « Qu’il me soit permis de départager les films en quatre catégories bien distinctes: 1° Les films qui sont tirés d’un roman ou d’une œuvre dramatique connus d’un auteur célèbre; 2° ceux qui émanent d’écrivains populaires; 3° ceux dus à des écrivains cinématographiques de quelque notoriété; 4° les œuvres provenant de metteurs en scène et régisseurs cinématographiques. J’attribue aux trois premières catégories la qualification de films littéraires. Quant à savoir si le « Roi des Airs » est susceptible d’entrer dans cette série, c’est ce que je saurai dire, vu que le renom de M. Leprince en tant qu’técrivain cinématographique m’est totalement inconnu. On abuse maintes fois des qualificatifs de « films sensationnels » et de K films littéraires ». Il est pour a;nsi dire d’un usage courant de désigner ainsi toutes sortes de pllicules. L’expression « film sensationnel » ne signifie rien en soi; la grande majorité des films reçoit cette qualification dans un but de réclame. Si le défendeur caressait en passant sa commande l’espérance que tous les films qui lui seraient livrés seraient des bandes d’auteurs connus (première et deuxième catégories de ma classification) , le « Roi des Airs » a certainement trompé son espoir. Je ne puis non plus qualifier ce film de sensationnel. » L’arrêt du tribunal conclut à la responsabilité du défendeur, qui se vit condamner au paiement des frais de location, soit 950 fr. 25,