Cine-Journal (1914)

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— 4 — « La taxe, dont le taux sera déterminé de façon à ce que le produit du droit des pauvres sous sa nouvelle forme soit égal à celui d’aujourd’hui, aura un caractère progressif. Les bénéfices seront divisés en branches successives frappées suivant un tarif qui ira en augmentant jusqu’à un taux maximum. Par exemple si les premiers 1.000 fr. de bénéfice paient 20 0/0, les seconds paieront 22,50 0/0, les troisièmes 25 0/0, les quatrièmes 27,50 0/0, les cinquièmes et suivants 30 0/0. (( Pour compenser la perte éprouvée par l’Assistance publique, le droit des pauvres sera appliqué : aux conférences avec auditions; aux courses de chevaux, d’automobiles, de bicyclettes, de ballons, d’aéroplanes; aux concours hippiques; aux cafés et aux restaurants où se donnent des concerts et des séances de danse. (( Pour les courses de chevaux et d’automob les le droit sera perçu au profit des pauvres non de la commune sur le territoire de laquelle ces courses ont heu, mais de celle où la Société organisatrice a son siège légal. (( Les contrats d’abonnements seront supprimés et ne pourront plus être accoidés que dans le cas où il n’est pas perçu de dro.t d’entrée. » Les conclusions de M*" Henri Dubosc n’ont pas triomphé près des futurs Ligueurs, une grosse majorité s’étant manifestée en faveur de la suppression radicale. L’opmion de l’Assemblée s est faite sur le fond du rapport de notre ami M® Meignen avocat-conseil de la Chambre Syndicale de la Cinématographie, toujours au premier rang de nos bonnes luttes corporatives. J’ai demandé à M® Meignen de bien vouloir préciser, pour les lecteurs du Ciné-Journal, l’ensemble de ses idées sur la question. Voici ce qu’il m’a dit avec sa clarté ordinaire, au fil d une conversation dont la bonhomie n’exclut jamais la précision juridique. (( Le droit au profit des couvents, devenu plus tard le droit des pauvres, a été attaqué deux fois depuis son institution par Charles VI en 1507. « Chaque fois il a été aboli, notamment au XVI® siècle où il fut enterré pour cent ans. « Aucune raison ne tendait à le faire réta blir. Mais la Comédie-Française l’offrit comme compensation du monopole qu’elle sollicitait par la suppression de deux autres théâtres. Louis XIV accepta cette offre. a En 1791, le monopole des théâtres ayant été supprimé, la conséquence nécessaire de cette suppression fut l’abolition du Droit des pauvres. « Cinq ans après, on le rétablit, parce qu’on supprimait la liberté des théâtres et qu’on faisait revivre les monopoles dont il était le prix. « Or, en 1 864, la liberté des théâtres a été consacrée par une loi. Plus de monopoles, donc plus de droit des pauvres qui en était la compensation. (c Aussi la suppression du droit des pauvres a-t-elle été demandée aussitôt que le calme revint dans les esprits à la suite des troubles politiques des dernières années de l’Empire, et dès M‘ MEIGNEN Avocat Conseil de la Chambre Syndicale DE LA Cinématographie qu’eurent été votées les lois fondamentales du nouveau régime. (( En 1878, la Commission de la Chambre des députés devant laquelle fut renvoyé le projet de loi, conclut, à ['unanimité, à T abolition du Droit des pauvres. (( Le Ministre des Finances parvint à faire écarter ces conclusions en disant que le projet de loi était incomplet, car il eut dû prévoir les