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MM MM M M M MM JURISPRUDENCE COMMERCIALE
Le destinataire d'un colis qu'il a refusé ne peut actionner la Cic des Chemins de fer..
0 rib. de Commerce de Cusset, I 6 janvier 1912).
L.e contrat de transport passé par l'expéditeur de marchandises constitue à l'égard du destinataire une stipulation pour autrui, dont celui-ci peut se prévaloir vis-à-vis du transporteur, mais à la condition d'avoir accepté le contrat (art. 1.121, C. civ.) . Doit donc être repoussée, conformément aux règles de la stipulation pour autrui, la demande intentée à une Compagnie de chemins de fer par un destinataire en paiement de la valeur de marchandises refusées par lui : (i Attendu que le destinataire qui refuse une marchandise à lui expédiée, ne peut avoir, par la suite, aucune qualité pour agir contre la Compagnie de transport, avec laquelle il n'a pas traité, son tefus de prendre livraison, le rendant étranger au contrat auquel il n'a participé en rien. » L'expéditeur seul peut actionner le transpor
ta patente des
! sut < m. sales multiples
Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. (/. Off. du 28 février 1912.)
I. — Impôts directs.
Art. 2. — Lorsqu'un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente des denrées et marchandises, les droits fixe el proportionne] de patente afférents à chacun de ces établissements, d'après les tarifs en vigueur, modifiés comme il est indiqué ci-après, sont augmentés d'un auart si le nombre des établissement ne dépasse pas dix, d'un tiers s'il est compris entre onze et vingt, de moitié s'il est comprit entre vingt et un et cinquante et doublé s'il est supérieur à cinquante.
En ce qui concerne les patentables ci-dessus visés, lorsque l'établissement situé au siège de l'entreprise remplit les conditions nécessaire! pour être assujetti aux droits prévus, à l'égard des magasins de plusieurs espèces de marchandises, dans le tableau B, annexé à la loi du I 5 juillet I 880 et modifié par les luis sub
séquentes, cet établissement supporte, quel que soit le nombre de ses employés, la taxe par spécialités à l'exclusion de la taxe déterminée, à moins que cette dernière taxe ne soit supérieure à la taxe par spécialités.
L'exemption du droit proportionnel, prévue au tableau D, annexé à !a loi du 1 5 juillet 1 880 pour les patentables des 7* et 8V classes du tableau A, dans les communes de 20.000 habitants el au-dessous, n'est pas applicable aux catégories d'établissements visées au paragraphe premier.
Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication.
Les dispositions du présent article sont applicables à partir du premier du mois qui suivra la promulgation de la présente loi et les augmentations de droits qui en résulteront selont, à l'égard des cotisations déjà établies pour l'année 1912, imposées par voie de rôles complémentaires.
Ceux qui dissimulent le prix réel de vente d'un fonds de commerce s'exposent à l'amende. L'art 7 de la même loi prononce la nullité de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d'un immeuble, d'un fonds de commerce ou de clientèle, et punit cette dissimulation d'une amende égale au quart de la somme dissimulée (art. 12. loi du 23 août 1871).
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