Ciné-journal (Sep - Oct 1912)

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39 — lequel les infractions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative constituent des contraventions. Il suit de là que le juge a le droit et le devoir de vérifier si l'arrêté auquel il a été contrevenu est légal et si par suite il est obligatoire. L'arrêté pris par le maire ou le préfet est illégal: lorsqu'il statue sur une matière sur laquelle son auteur peut statuer, il est contraire aux principes généraux de la législation. Celui qui estime illégal un règlement de police peut contrevenir à ce règlement et se faire poursuivre pour faire juger la question par le juge de répression, s'il ne préfère pren, dre l'offensive et déférer directement ce règlement de police au Conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir. » Nous avions déjà introduit le recours pour excès de pouvoir lorsque nous avons été poursuivis; nous courrons sur les deux voies; et puisque nous sommes aujourd'hui devant vous nous usons de notre droit de vous demander à vous, le premier, et avant le Conseil d'Etat lui-même, de vous prononcer sur la légalité de l'arrêté. Je reprends la lecture: « Dalloz, 5437. — Quand il est allégué qu'un arrêté pris en une matière dans laquelle le maire n'avait pas qualité pour faire un règlement, le juge de police doit non se déclarer incompétent sous prétexte que les tribunaux son! tenus de se conformer aux règlements municipaux et qu'ils ne peuvent les annuler; mais condamner ou acquitter les prévenus suivant que leur allégation est ou non reconnue fondée. Le juge de police qui dénie à un règlement municipal la sanction de l'article 471, paragraphe 15 du Code Pénal, n'est pas tenu de déclarer d'une manière expresse l'illégalité du dil règlement; son refus doit être tenu pour justifié lorsqu'il explique d'une manière suffisante dans sa sentence les causes de cette illégalité. » Par conséquent, vous avez parfaitement le droit de dénier la légalité de l'arrêté et la jurisprudence nous donne le droit de plaider devant les deux juridictions. M. le Président. — Ça ne l'ait pas de doute. .V Miane. — Pour bien fixer la limite de ce» pouvoirs je ferai remarquer que dans l'article « Conseil d'Etat », Dalloz 492, il est dit que: « A l'origine, la jurisprudence n'admettail aucun recours au Conseil d'Etat contre les mesures de police. » A cette époque là, nous avions le seul droit de venir plaider devant vous; mais qu'ensuite (suivant nos 497 et 498). « Bien que les solutions intervenues ne soient pas toutes conciliables et ne puissent être rattachées à une doctrine absolue, on peut dire, en général: d'une part que le Conseil d'Etat statun. au fond quand il s'agit de réprimer un excès de pouvoir flagrant. D'autre part, qu'il rejette le pourvoi comme non recevable qua;.l l'excès de pouvoir ne lui apparaît pas évident, de manière à ne pas préjuger la solution si elle est portée devant les tribunaux de récession » . Par conséquent, il est bien établi que le véritable juge c'e9t vous. Ainsi donc, avec les pouvoirs très étendus que vous confère la loi, dan*; ce modeste prétoire, vous allez être appelé à trancher, le premier et avant le Conseil d'Etat. une question qui intéresse une importante in dustrie en statuant sur la légalité de l'arrêté du maire d'Hyères. C'est la légalité de cet arrêté et par conséquent sa valeur d'applicabilité que je vous invite à apprécier. La question de compétence étant bien délimitée, il nous reste à établir dans quelle catégorie se place le cinématographe et quelle est la nature juridique des spectacles représentés. Je vais vous donner lecture des articles relatifs à ce sujet « Dalloz, 3458 ». « Sous l'empire de l'article 4 de la loi des 16-24 août 1791, l'autorité municipale avait un droit de contrôle et d'examen sur les ouvrages offerts à la scène; leur représentation intéressant le maintien du bon ordre. » On comprend que si dans un but de décen. Iralisation, l'Assemblée législative a cru pouvoir, en 1790, donner aux Maires le pouvoir d'appréciation sur la valeur morale des pièces de théâtre, on s'est vite aperçu qu'on avait commis une erreur et en présence de quelle divergence d'opinion on allait se trouver en conférant le droit d'appréciation à 36.000 personnes, puisque nous avons 36.000 communes en France, au lieu d'une seule et c'est pour cette raison que, dès 1791, cette loi était abrogée et le droit d'appréciation donné aux préfets. .Ii' passe au n° 3460 « Dalloz ». « L'article 3 du décret du 6 janvier 1864 a maintenu au Ministre à Paris et aux Préfets dans les départements le droit d'autoriser les représentations des œuvres dramatiques et de retirer les autorisations accordées quand finir rê1 du bon ordre l'exige. » Voilà la question bien posée: <• Le contrôle est doné au Ministre et aux Préfets, une pièce autorisée par le Ministre de l'Intérieur est censée l'être pour toute la France. » ■■ Les ouvrages dramatiques seuls son) smiuiis à l'autorisation par le décret du 30 décembre 1852; mais dans ces mots ouvrages dramatiques sont compris les ouvrages qui ne sont représentés qu'à l'aide d'une pantomime. Par conséquent, une pièce étant autorisée par l'autorité supérieure) le maire n'avait pas à intervenir. » Si M. le Commissaire de police ne cherchai I pas à se dérober par un autre chemin, notre lâche serait facile, puisque tous les ouvrages dramatiques afférents à la scène et leurs représentations sont laissés à la seule appréciation du ministre à Paris et du préfet dans les départements; un maire n'a pas le droit d'intervenir. Mais il nous conteste la qualité de speo. tacle théâtral et prétend ranger le cinéma dans •la catégorie des spectacles de curiosité; or, le 'Cinéma n'est pas un spectacle de curiosité. Nous allons voir ce que dit la loi. (Dalloz, 3495.) « L'article 6. paragraphe 1er du décret du ■6 janvier 1804, a laissé soumis au règlement alors en vigueur les spectacles de curiosité, de marionnettes, les cafés dits cafés chantants. cafés-concerts et les autres établissements du même genre. » La question est bien précisée par ce paragraphe. Vous trouverez dans la Jurisprudence Générale, article « Théâtre », 57, un arrêt qui indique la nature de ces spectacles de curiosité ou spectacles de foire : si nous examinons la liste de ces spectacles, évidemment le cinématographe n'existant pas à l'époque où elle a