Cine-Journal (Sep - Oct 1912)

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42 — été dressée n'a pu y figurer, mais on ne saurait, l'y ranger par voie d'assimilation. Aux termes de la législation précitée, les spectacles dits de curiosité comprennent: " Les petits spectacles de physique et de magie, les panoramas, dioramas, tirs, feux d'artiIkT. expositions d'animaux et tous les specta' li s forains qui n'ont pas d'emplacement durable. » Quelques jours après le décret de 18G4, le Ministre des Beaux-Arts a précisé, dans une circulaire adressée aux préfets (Dalloz, op. cit. •'! 1!>5 fi suivants), qu'à cette liste devait s'ajouter les « les exercices équestres, les séances publiques de magnétisme lorsqu'elles ont un caractère de spéculation et que le public y est admis en payant; les marionnettes, expositions de tableau, jardins publics où l'on donne des fêtes et concerts. » Encore aux termes de la dite circulaire, pour que les cafés-concerts soient soumis au décret, de 1864, il faut qu'il ne donnent pas de véritables représentations théâtrales. Aussi l'exécution de musique vocale ou instrumentale doit avoir lieu sans aucun costume ni travestissement, sans décor, ni pantomime. Par conséquent, foules les fois que dans le café-concert il y a des décors (et c'est le cas pour le cinématographe .ai premier titre), exécution de musique instrumentale (c'est encore le cas) et pantomime, la nature juridique du spectacle change et celui-ci passe dans la catégorie des représentations théâtrales. Ttans l'espèce, nous ne sommes pas café-concert, mais même en procédant par assimilation on ne pourrait pas nous appliquer les dispositions de la loi relative à la censure municipale alors même (ce qui n'est pas le cas de M. Oiraudon) que nous ferions du café-concert accidentellement en ajoutant au programme quelques artistes de la spécialité. Etablissons donc maintenant la situation juridique du spectacle cinématographique et. je serai très heureux que ces circonstances nous amènent à ce que la question soit tranchée. Ce serait aller à rencontre de la loi que de ranger les cinématographes dans les spectacles de curiosité et de marionnettes, attendu que l'énumération de cette catégorie de spectacle est nettement limitative. Il est en effet de principe juridique qu'une énumération doit être in terprétée limitativement, lorsque surtout elle a pour effet de placer les établissements énumérés dans une condition moins favorable que le droit commun. Or, le droit commun des spectacles c'est le décret de 1804, qui soustrait les pièces représentées sur une scène à toute autre autorisation que celle du pouvoir central. La liste dans laquelle vous voudriez nous placer c'est l'exception, c'est l'énumération de ce qui était a cette époque laissé sous le contrôle des municipalités, parce que spectacle de second rang, spectacle forain, spectacle grossier ou sans intérêt; c'est le rang inférieur, celui dont on pouvait dire: « De minimis non curai pretor ». Allez-vous l'aire au cinématographe, à cette magnifique industrie qui groupe aujourd'hui dans ses salles de spectacle plus de public que tous les théâtres et concerts réunis, l'injure de L'assimiler à un spectacle de marionnettes? 11 ne peut y avoir de doute à ce point de vue: le cinéma n'est pas. ne peut pas être un spectacle forain, un spectacle soumis à l'agrément des municipalités. La question ne pourrait se poser que dans le cas où il s'agirait d'une exploitation foraine, faite sur la voie publique, ou dans un lieu où l'autorisation de s'établit el de séjourner doit être demandée au maire de la commune; dans un établissement fixe, durable, sur terrain particulier, la question ne peut pas se poser. Notre spectacle ne rentre donc pas dans les catégories limitées que j'ai indiquées tout à l'heure. Rentre-t-il dans la catégorie des spectacles théâtraux ou de première catégorie? Incontestablement, car il peut être assimilé aux pantomimes qui sont rangées dans cette catégorie par la jurisprudence. (Dalloz. 3478.) « Les ouvrages dramatiques seuls sont soumis à l'autorisation par le décret du 30 décembre 1852; mais dans ces mots « ouvrages dramatiques » sont compris les ouvrages qui ne sont représentés qu'à l'aide d'une pantomime. Par conséquent, du moment qu'un ouvrage est représenté à l'aide de personnages de mimique ou de pantomime, c'est un ouvrage dramatique. Or, le cinéma est au premier chef un scénario de pantomime joué par des personnages dans une succession de décors avec accompagnement de musique instrumentale. Il doit donc être rangé dans la première catégorie sur Ginémato graphistes ! Si Vous Voulez Vous A*S*SURER» • • Si Vous Voulez faire VÉRIFIER Vos POLICES en cours, . . Adressez=vous à un SPÉCIALISTE dans la matière J. GALLOIS, Assureur=Expert 7, Avenue Trudaine, PARIS. Téléphone : 292-30