Cine-Journal (Sep - Oct 1912)

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1? Les Arrêtés des paires levant la Justice Le Jugement du Tribunal de Simple Police d'Hyères Premier Combat! Première Victoire! mais il reste beaucoup à faire. Hyères, 1 8 octobre 1912. En conformité d'un arrêté du maire d'Hyères, la police avait dressé plusieurs contraventions pour exhibitions des vues suivantes: Vengeance de mineurs; Les deux frères ou la route du vice; Le Domino bleu; Dans la Brousse. L'affaire fut, comme on le sait, appelée à l'audience du 20 septembre, au cours de laquelle M*' Miane, du barreau de Marseille, plaidant pour le Syndicat des exploitants cinématographiques du Sud-Est, demanda l'acquittement pur et simple de la direction de l'Eden-Casino. Me Paul Gensollen, avocat, premier adjoint au maire d'Hyères, remplissant les fonctions de ministère public, demanda l'application de la loi. L'affaire fut mise en délibéré, et à l'audience publique d'hier matin, M. Fausset-Crivelli, ancien bâtonnier, premier juge de paix suppléant du canton d'Hyères, siégeant en remplacement du titulaire décédé, prononça son jugement. Le prévenu prétendait : 1" Que l'arrêté de M. le maire d'Hyères, base de la poursuite, n'est pas applicable aux films qui ont fait l'objet des contraventions cidessus indiquées; 2" Que ce dit arrêté serait en tous cas illégal, comme entaché d'excès de pouvoir. Voici le jugement : « Attendu qu'il importe tout d'abord d'examiner si l'arrêté du 25 juin 1912 a été légalement pris; « Attendu que pour qu'un règlement de police municipal soit légalement fait et puisse servir de base à une condamnation pénale, il faut et i] suffit ou bien que ce règlement se rattache à l'exécution d'une loi existante, ou bien qu'il entre dans les objets confiés à la vigilance et à 1 autorité des administrations municipales, par \es *rtlcles 3 et 4 du titre XI de la loi des I 6-24 août 1 790, maintenus en vigueur par la loi du 18 juillet 1837 et reproduits dans l'article 97 de la loi du 5 août 1884; « Attendu que les spectacles cinématographiques rentrent incontestablement dans la catégorie d'objets énumérés sous l'article 97 , 31' de la loi du 5 avril 1884; « Qu'il en résulte que le maire a tout pouvoir dans l'intérêt du bon ordre et de la sûreté publique, pour prescrire par voie réglementaire toutes les mesures propres à les maintenir dans les salles de spectacles et notamment dans les salles ou se donnent des représentations de cinématographe ; « Que par voie de conséquence et sous la seule reserve de respecter les dispositions des lois en vigueur et notamment 2-16 mars I 791 sur la liberté du commerce et de l'industrie h maire qui donne l'autorisation d'ouvrir une salle de spectacles peut révoquer cette autorisation et à fortiori, interdire les représentations ou exhibitions qui seraient de nature à nuire à la tranquillité et à la morale publique; « Attendu que Giraudon prétend' que Ie< pouvoirs réglementaires des maires en matiez de théâtre et spectacles dramatiques ont été tonte par le décret du 6 janvier 1864 relatif a la liberté des théâtres, tout au moins en ce qui concerne la censure des ouvrages offert, sur la scène et qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : c'est au ministre, à Paris, et au préfet, dans le département, qu'il appartient d'autoriser les représentations d'oeuvres dramatiques et de retirer les autorisations accordées quand 1 intérêt du bon ordre l'exige; « Qu'il ajoute que les représentations cinématographiques qui comportent de nombreux personnages, des décors luxueux et même de la musique instrumentale n'étant autre chose que la représentation d'ouvrages dramatiques'," doivent bénéficier des dispositions de l'article 3