Cine-Journal (Sep - Oct 1912)

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51 — Quelles sont les Conclusions du Jugement d'Hyères? «Vf IVI I *\N t. , veut bien les dire aux. Lecteurs du "Ciné-Journal car le cas est d'intérêt général pour la Cinématographie Française toute entière « ...Quelles sont les conclusions du jugement d'Hyères? Laissez-moi vous dire, cher Monsieur, pour le CinéJournal, qu'elles ne peuvent être que provisoires — comme le jugement lui-même. Cette décision établit deux principes: 1 " La situation juridique des spectacles cinématographiques. 2" Le droit de contrôle du juge de police sur le bien-fondé des contraventions qui lui sont déférées. Sur le premier point, la décision d'Hyères assimile le cinématographe ci un « spectacle de curiosité », c'est-à-dire refuse de le ranger parmi les spectacles théâtraux, soustraits depuis ! 864 au contrôle des autorités municipales. Pour justifier cette assimilation, le juge se borne à indiquer dans ses attendus que ce mode de décider lui paraît être la conséquence logique de la nature du spectacle, qui lui sem':!e fait pour susciter la « curiosité ». Il m'appartient moins qu'à tout autre de critiquer cette manière de voir. Je puis dire seulement que M. Giraudon et le Syndicat du Sud-Est sont décidés, dans l'intérêt général de la corporation et pour la sauvegarde du principe, à ne pas laisser passer les occasions qui se présenteront de soumettre la question de l'assimilation des cinémas à la décision des juges d'appel. Sur le second point, le jugement d'Hyères consacre un droit nouveau, qui nous donne pleine satisfaction. Il établit, en effet, que l'autorité judiciaire peut se refuser à valider un procès-verbal dressé par la police, si le juge estime que le film incriminé ne rentre pas dans la catégorie des films subversifs visés par l'arrêté municipal. A cet effet, et pour se documenter, le juge peut charger un expert d'examiner le film poursuivi et de formuler des con clusions sur lesquelles se basera le juge pour déclarer la contravention valable ou non valable. En conséquence, quelle que soit dans l'avenir la décision définitive des tribunaux et du Conseil d'Etat sur la question de validité des arrêts municipaux, il y a dès à présent ce point d'acquis: que l'arbitraire de la police doit avoir un contrôle et qu'un exploitant poursuivi pourra affronter sans crainte la juridiction pénale s'il sait que le film qu'il présente est à l'abri de la critique. L'appréciation de la valeur d'un film n'est plus laissé à la décision d'un agent du maire, mais sera déterminée par le magistral lui même ou par son délégué, l'expert, c'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, par un homme dont l'intelligence, l'instruction générale ou la compétence spéciale offriront des garanties. Certes, la décision du juge d'Hyères ne s impose pas nécessairement aux autres juges. Lien qu'elle ait la valeur d'être la premier: décision judiciaire en France sur la question de la censure du cinéma. Mais elle s'impos; par sa logique — sur la question secondair du droit d'appréciation des films. Il n'y a pa d'autre moyen en effet de sauvegarder d'un côté les droits des exploitants et de l'autrj l'application d'un arrêté municipal, — qui sera valable tant que le Conseil d'Etat ne l'aura pas annulé. A moins que d'ici là d'autres juges ne rendent au cinéma sa place normale, qui est avec les spectacles théâtraux proprement dits; ce qui enlèverait du même coup toute force légal: aux arrêtés municipaux. Me MlANE. Avocat Conseil du Syndicat des Exploitants cinématographiques du Sud-Est.