Le Courrier Cinématographique (Nov 1911)

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20 LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE Pour prendre date Samedi dernier, faute de place, il nous a été impossible de publier la proposition que notre ami Goirand avait soumise au bureau du Syndicat. Il nous semble cependant qu'elle est toute d'actualité. Comme elle est aussi fort judicieusement conçue, nous n'hésitons pas à la soumettre à nos lecteurs : Proposition E. Goirand Messieurs, Loin de vouloir éloigner MM. les Loueurs des Exploitants, comme îls pourraient peut-être le supposer, je voudrais au contraire qu'ils s'associent ensemble dans un intérêt commun pour former un bloc plus solide contre l’envahissement menaçant des exploiteurs. Je demande à MM. les Loueurs de devenir les fournisseurs des Syndicats cinématographiques de France, et pour ceci de se soumettre à des règlements préalablement arrêtés par une Commission composée de délégués des deux partis où les intérêts de chacun auraient été discutés, et de louer leurs vues à un tarif raisonnable, dans les taux actuels, par exemple. MM. les Exploitants syndiqués s’engageraient à ne se fournir qu'aux loueurs du Syndicat, ce qui assurerait à céux-ci une clientèle nombreuse et certaine. Le nombre des Loueurs, étant suffisant pour pourvoir au besoin de tous les Exploitants, les uns et les autres y trouveraient leur bénéfice. En résumé constituer une force capable de calmer les ventres affamés qui se disputent les entrailles des pauvres Exploitants. Ces propositions, Messieurs, ne sont qu’un aperçu SOmmaire soumis à votre jugement, mais qui pourraient être discutées par quelques camarades sans parti pris et donrer de bons résultats. Faisons la part du feu. Rassurons les exploitants, apaisons les colères des loueurs et des éditeurs. N'oublions pas que vouloir c’est pouvoir ! soyons les prévoyants semeurs qui jettent le bon grain dans des terres bien labourées, dans des sillons adroitement préparés et nous ferons de riches récoltes | E. GOIRAND. RON ON DIN IN INPI IN IN LIN IN INC INOININLINIINIINIALS L'APEIGHAAGE Un règlement d’administration publique romulgué récemment a fixé les conditions d'application des articles de la loi de finances pour 1910, relatifs au timbre des affiches. Ce règlement prescrit notamment que la série des timbres mobiles pour affiches comprendra des timbres de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 centimés, 1 fr., 4 fr, 50, 2 fr: et 3.fr. en principal. Des empreintes de types de même valeur sont créées pour le timbrage. La faculté est laissée d’effectuer le paiement des droits au moyen de l’apposition de plusieurs timbres mobiles ou de plusieurs empreintes de timbre à l’extra-ordinaire. Rappelons que les droits sont désormais fixés de la facon suivante : Pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas 12 centimètres 1/2 carrés, 5 centimes ; Au-dessus de 12 centimètres 1/2 jusqu’à 25 décimètres carrés, 10 centimes ; Au-dessus de 25 décimètres jusqu’à 50 décimètres carrés, 15 centimes ; Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu’à 2 mètres Carrés, 20 centimes ; : ; Au-delà de cette dimension, 10 centimes en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré. Ces droits sont sujets au double décime. Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc., sont assujetties à un droit de timbre double. Avec l'intensité actuelle de la publicité, l’utilisation personnelle ou la location des façades pour l'affichage font souvent naître des difficultés entre propriétaires et locataires ou entre locataires. Et en cette matière neuve, la jurisprudence est encore flottante. Îl est généralement décidé que le locataire d’un appartement est réputé, à moins de conventions contraires, avoir loué la façade extérieure de la maison dans la partie qui correspond à sà location depuis le niveau du plancher jusqu’à la hauteur du plafond. (Paris, 5 février 1858. Dalloz, 59, II, 348. — Seine, 7 juillet 1880. Dalloz, 83, II, 257.) Telle est, du moins, la jurisprudence du Tribunal de la Seine et de la Cour de Paris, car certains tribunaux de province résistent à cette reconnaissance du droit d’affichage comme accessoire de la location ; dans cette opinion, il faut, pour que le locataire puisse jouir du droit d'affichage sur la façade correspondant aux lieux loués, une cause expresse du bail. À défaut d’une telle clause, non seulement le locataire n’a pas le droit d’afficher, mais ce droit appartient exclusivement et tout entier au propriétaire qui peut en user contre la volonté même du preneur. (Saint-Étienne, 8 février 1889. Périgueux, 31 mai 1900. Dalloz 1902, II, 337. — Nancy, 10 février 1906. Dalloz, 1906, II, 424. — Nantes, 20 février 1906. Dalloz, 1906, V, 44.) IL faudrait combattre cette thèse et étudier d’autres litiges qui peuvent naître en la même matière. NOTA ER TUE TA AN PCI CEA PA 24 Le Petit Coïn pour Rire — Savez-vous pourquoi les films L... n'aiment pas beaucoup le lavage ? 111 _ Parce qu'ils ne trouvent pas « L'EAU BELLE ». L. PASQUET*