Le Courrier Cinématographique (Jun 1912)

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24 LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE a de cinéma à entrées payantes est exigée partout. Il me semble qu'on pourrait nous en dispenser, puisqu'il s’agit d'exercer un commerce comme un autre. Le public est en danger dans la rue et partout où sa fantaisie peut l’amener: Le cinématographe ne devrait donc pas être soumis à des règles exceptionnelles: En tous cas, les autorisations devraient être délivrées par des gens compétents, des Dao seuls aptes à juger si une exploitation est en état de recevoir le pu” blic. Ce'qu’il y a d’arbitraire dans ces autorisations, c’est que nous subissons là règle du bon plaisir. RorA, Directeur du Cinéma Theater, à Lyon: Arbitrage NA: MAURICE QUENTIN ; Avocat à la Cour, Conseiller Municipal de Paris, Conseil du «Syndicat Français des Directeursde Cinémas.» ù Paris, 2 Juin 1912. Cher Monsieur, Vous avez bien voulu me consulter sur une question de droit municipal intéressant votre corporation et qui ne me paraît pas concerner la Ville de Paris, puisque celle-ci n’est pas soumise à la législation de droit commun. Aux termes de la loi du 5 avril 1884, sur l’organisation communale, article 91, le Maire est chargé, sous la surveillance de Administration supérieure, de la Police municipale. À ce titre, il a le droit de prendre toutes les mesures destinées à assurer la sécurité du public dans les théâtres et salles de fête, ainsi qu’à maintenir le bon ordre et la tranquillité. L'article 97 de la même loi précise que « la Police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ». Et il fournit un exemple qui s’applique à notre matière, lorsqu'il ajoute « que la Police municipale comprend notamment... le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que... les spectacles. » Un Maire a donc le droit, dans l'intérêt de l’ordre public, d'imposer la présence dans un établissement d’un nombre raisonnable d’agents ; et comme leur présence bénéficie à l’entrepreneur du spectacle, celui-ci peut-être tenu de les rémunérer ou plutôt de verser à la Municipalité le montant de leurs vacations. Quel peut en être le taux ? Il est impossible de le fixer a priori. Ce qu'il faut dire, c'est que la commune ne peut réaliser de bénéfices à cette occasion et qu’elle n’a le droit de percevoir que la rémunération du service rendu. En cas d'abus, la personne lésée pourrait en référer à l'autorité supérieure ou contester le chiffre de la somme qui lui est réclamée. De même, elle pourrait recourir à la juridiction administrative au cas où, puisqu’aucuné loi né précise les droits et les devoirs des agents de l'autorité dans une salle de spectacle, un arrêté municipal qui les préciserait lui paraïtrait entaché d’excès de pouvoir. Le Maire a incontestablement le droit de définir, dans un arrêté, les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement d’une salle de spectacle. Il peut notamment édicter que son autorisation sera requise. Mais à défaut d’un arrêté pris en ce sens, en principe, autorisation ne peut être imposée à un entrepreneur de spectacle. Je répète que ma réponse ne peut concerner Paris pour qui il existe l'ordonnance de Police que vous connaissez et qui est applicable à tous les théâtres et lieux de spectacle quelconque. Veuillez recevoir, je vous prie, Cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus distingués. MAURICE QUENTIN, Avocat à la Cour de Paris. 6 V2 Vi EDP eus LR PER N LES SEE PURE A EE ENS RERE PAT BRENT EREPRERERE RS BRERN PEUR AE HE PEUR CAN CNT CNT CNT CAT CNT) CS Cm) CN) CN) Cr) CN) CNT Cr