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LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE
EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES THÉATRES
(CINÉMATOGRAPHES)
Paris, le 10 Août 1908
Nous, Préfet de Police,
Vu la loi des 16-24 août 1700 (titre XI), celle des 19-22 juillet 1701 (titre 1°", art. 46), les arrêtés du 12 messidor an VIII, du 3 brumaire an IX et la loi du 10 juin 1853 ;
Vu l'arrêté du Directoire du 1° germinal an VII, le décret du 6 janvier 1864, la loi du 7 décembre 1874 et la loi du 2 novembre 1802 ;
Vu l’article 471, $ 15 du Code pénal ;
Vu la circulaire ministérielle du 6 janvier 1864 ;
Vu les délibérations de la Commission supérieure des Théâtres en date des 2 mai, 2, 11, 18, 23, 30 juin et 7 juillet 1008 ;
ORDONNONS ce qui suit :
TITRE PREMIER Dispositions Générales
CHAPITRE PREMIER Formalités préliminaires
ARTICLE PRÉMIER. — Toute personne qui voudra construire ou exploiter un établissement où seront donnés des spectacles (représentations théâtrales, cinématographes, concerts, exhibitions, bals, divertissements quelconques) comportant l’adimission du public devra adrésser une demande à la Préfecture de Police.
Exception est faite pour les théâtres visés par le décret du 6 janvier 1864, dont la construction et l’exploitation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, tant au Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts qu’à la Préfecture de Police de la Seine.
ART. 2. — À la demande ou à la déclaration, devront être joints des plans détaillés, des coupes et élévations à l'échelle de o", o2 pour un mètre. Ces plans indiqueront, par étages et par espèces, le nombre des places et la largeur des dégagements mis à la disposition du public. Ces plans seront fournis en triple expédition et seront signés.
Les intéressés devront, en outre, fournir les plans, notices, etc., relatifs à l’installation électrique de l’établissement, conformément au titre V de la présente ordonnance.
La Préfecture de Police notifiera aux intéressés l’acceptation ou le refus des plans, ou, s’il y a lieu, indiquera les modifications à y apporter.
ART. 3. es travaux ne devront être comimencés qu'après approbation des plans définitifs et aucune modification ne devra être apportée en cours de construction, si elle ne Nous a été soumise et n’a été acceptée par Nous. ,
ART. 4. — Avant toute autorisation d'ouverture d’un établissement au public, il sera procédé à une visite de réception par la Préfecture de Police, qui s’assurera dé la concordance des plans et de l'exécution et prescrira les modifications de détail reconnues nécessaires.
ART. 5. — Aucun changement ne pourra être apporté dans la construction et l’aménagement d’un établissement existant sans que ces modifications aient été acceptées par Nous. Pour ces modifications, les propriétaires ou les exploitants devront satisfaire aux formalités définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
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CHAPITRE II Division des établissements
ART OGM EATES établissements définis à l’article 1° sont divisés en trois catégories suivant les dangers que pe” vent présenter les installations et aménagements de ja scène
Sont de la 1° catégorie :
Les établissements ayant une scène machinée sans des sus ni dessous.
Sont de la 2° catégorie :
Les établissements ayant une scène non imachinée sat dessus ni dessous.
Cette catégorie comprend également les cirques, le vélodromes et les autres établissements analogues qui n’ont pas de scène, mais une piste pouvant recevoir dés décors, des praticables et des accessoires de scène.
Sont de la 3° catégorie :
Les établissements n'ayant pas de scène, mais pot vant comporter une simple estrade fixe ou mobile. ,
La classification d’un établissement dans une catég0rie est déterminée par la destination habituelle de cet établissement. Elle pourra être modifiée si l'établisse ment change de destination et remplit les conditions AP? plicables à une autre catégorie.
TITRE I Construction et aménagement général
CHAPITRE PREMIER Mesures d'isolement
ART. 7. — Tous les établissements de la rr° catégorie et ceux des 2° et 3° Catégories pouvant contenir au moïff” 509 personnes devront avoir, à chaque étage, sur une ow plusieurs rues, une façade d’au moins 6 mètres de largeur. É
La largeur des façades sera augmentée d’un mètre p4 100 personnes en plus des 500 premières.
ART. 8. — Lorsque le nombre des spectateurs dépa* sera 1.500 sans être supérieur à 2.000, l'établissement de vra avoir une façade sur deux rues ou être isolé Suf deux faces. |
ART. 9. — Lorsque le nombre des spectateurs dépa” sera 2.000 sans être supérieur à 3.500, l'établissement de” vra avoir une façade sur trois rues ou être isolé sur tro faces. )
ART. 10. — Lorsque le nombre des spectateurs Sseft supérieur à 3.500, l'établissement devra être isolé sut toutes ses faces.
ART. 11. — Les rues et cours d'isolement prévues articles précédents auront des dimensions conformes 4 prescriptions du décret du 13 août 1902, mais leur 1 geur ne sera jamais inférieure à 5 mètres. D.
Cette largeur sera au moins égale à celle des sorti” de l'établissement sur ces rues et cours d'isolement. C€* dernières devront être en communication facile avec 1€? voies publiques.
ART. 12. — Dans les parties où les établissements de la 1" catégorie joindront des constructions ou des pi priétés occupées par des tiers, un mur d'isolement ee maçonnerie d’au moins 0", 45 d'épaisseur sera éta 4 pour protéger le voisinage ; ce mur sera plein, Sal aucune ouverture sur les voisins. de
ART. 13. — Dans le périmètre des établissements la 1° catégorie, il ne pourra être logé qu’un concier8f! un gardien et le directeur de l'établissement ou son TE présentant. 2
I1 est interdit d'établir dans ce périmètre aucune 17 tallation ou exploitation étrangères à l'établissement:
(A suivre.)