Le Courrier Cinématographique (Aug 1912)

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24 LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE Ensuite il nous posa une question d’une simplicité déconcertante. Il nous dit : « Vous vous plaignez, dans votre pétition, .des décrets prohibitifs dont les considérants, trop généraux, frisent l'arbitraire. « Vous appelez l'attention de M. le Ministre de l'Intérieur .sur les abus de pouvoir des magistrats municipaux de cerlaines villes de France. Ceci est parfait, mais pourrait-on savoir si les décrets dont vous parlez ont été suivi d’exé-cution ? A-t-on empêché l’exhibilion de quelques films ? €. A-t-on interdit des représentations cinémalographiques ? Dans ce cas, à quel endroit ? « Donnez-nous le nom du Directeur de cinéma lésé dans ses intérêls commerciaux. Communiquez-nous le décret en vertu duquel il a été frappé. » M.:Paoli avait certes raison ! Le dossier de protestation de la cinématographie manquait, en effet, du principal argument. Il nous fut impossible de désigner à notre aimable interlocuteur la moindre interdiction effective. Existe-t-elle ? Nous nous le demandons toujours. Samedi dernier, j’avais prié dans les colonnes autorisées du Courrier nos collègues en difficulté avec leurs maires de l’écrirc au Président du Syndicat Français. Personne n’a bougé. Il est donc permis de supposer que jusqu’à ce jour les décrets des maires de France sont restés purement platoniques. Ceci étant posé, M. Paoli, en feuilletant une consultation documentée du Conseil Administratif de contentieux du Ministère de l'Intérieur, nous confirma incidemment que la censure n’avait jamais été supprimée en France. a situation légale s’est en effet trouvée modifiée en ces dernières années, par la suppression en 1906, par le Parlement, des crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission d’examen des ouvrages dramatiques, mais c’est tout. Le maire est parfaitement qualifié par l’art. III du Décret du 5 janvier 1864 pour surveiller les représentations publiques et les interdire au besoin. Cet article dit en effet que: l'autorisation de représenter une œuvre dramatique peut être retirée, par le maire, pour motif d'ordre public ! ! La loi du 6 janvier 1864 et la loi du 5 avril 1884, art. 94, 95, 97, qui fixent les pouvoirs du maire, comme chef de la Police municipale administrative, sont formelles. La police administrative possède un caractère préventif. Élle confère aux maires, comme délégués du gouvernement, le droit de prendre telles mesures qu’ils jugent nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique, A priori, nul ne peut prétendre faire casser par le Conseil d'Etat un arrêté contrôle de l’autorité préfectorale. L'arrêté n’est pas illégal. Tandis qu’au contraire une interdiction particulière pourrait être examinée avec profit pour l'intéressé et la Corporation. C’est, d’ailleurs, la thèse exacte du Courrier. Cet entretien lui confirma qu’il est dans la bonne voie, ainsi que le Syndicat Français, mais ne modifie rien à sa façon de penser. Ceci ne l'empêche pas de protester, de trouver étrange que sous un prétexte de moralité publique, parce qu’un diteur particulier a fait un faux pas exceptionnel, qu’on veuille instaurer en France un régime désuet, enseveli depuis quelques années dans l’oubli. ; > Courrier proteste avec calme, avec méthode. Il obtiendra un résultat positif avant très peu de temps. C’est à la demande expresse de notre rédacteur en chef, M. Le Fraper, que M. Paoli examina encore les craintes toutes prématurées de nos collègues. Il leur donna personnellement un excellent moyen d’enrayer cette petite épidémie qui sévit chez nos maires. Et la délégation prit congé du Cher de cabinet du Directeur de la Sûreté générale, en emportant la conviction profonde qu’elle possédait au Ministère un ami bienveillant, et qu’en tous cas ‘la Cinématographie n’était décidément point enpéril, | Dernière Heure Au moment de mettre sous presse, M. GiRAUDON, directeur de l’«Eden-Casino»s, à Hyères (Var), nous télégraphie : | (Courrier. — Paris.) Procès-verbal dressé. pour projection « Dans W Brousse », Gaumont. Giraudon. Dans la Brousse est une pièce cinématographi que remarquable de la série des grands films artiss tiques Gaumont. Elle n’a aucun caractère sub: versif. Nous ne nous expliquons pas cette sévérité inattendue du Maire de la Ville d’Hyères. Faute de détails, nous enregistrons simplement la déclara tion de M. Giraudon. pris dans ces conditions, sous le. A titre documentaire, nous publions ci-dessous l'arrêté du Maire d’Hyères. Ïl ne nous apporte aucun éclaircissement. Au contraire : COMMUNE D'HYÈRES (Département du Var) ARRÊTÉ : Nous, Maire de la Ville d’'Hyères (Var), Vu les lois des 14-22 décembre 1789, 13-19 janvier 1791 1e Germinal an VII, 10 décembre 1852, 6 janvier 1864 € s avril 1884; Considérant que la loi confie à l’autorité municipale le maintien de l’ordre dans les théâtres ; Considérant que les évocations de tout drame réel ci imaginaire qui montrerait des attentats criminels constituen une publicité scandaleuse organisée autour du crime, cons’ titue un spectacle démoralisant ; Arrêtons : Article Premier. — Sont interdites dans toutes les salle de spectacles de la Ville (cinématographes, etc.)... Les ou exhibitions de toute nature représentant des agissemenf criminels. À Art. 2. — M. le Commissaire de Police est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Hyères, en Mairie, le vingt-cinq juin mil neu douze. f cent! Le Maire, (Signature illisible.) Nous apprenons également que le Commissail® de Police de Boufarik (Algérie) vient d’interdifé de sa propre autorité, paraît-il, La Pipe d'opiullh un film parfaitement correct, de la Société Path Frères. Ce fonctionnaire, d’un naturel violeñs aurait lacéré les affiches de ce film, de sa propl main. | 1 Voici donc des faits! En attendañt de plus A1 | ples détails, nous les soumettons à M. le Minist de l'Intérieur et à l'autorité compétente. Il noi semble qu’il y a là, cette fois-ci, deux excès de pouvoir bien déterminés qu'il serait nécessaire réprimer au plus tôt. MVWNWNWNNNNNNNS a)