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Le Courrier Cinématographique (Aug 1912)

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[ 34 {| LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES THÉATRES (CINÉMATOGRAPHES) Paris, le 10 Août 1908 (Suile} CHAPITRE Il Scène. & 1. — Etablissements de 1" catégorie ART. 23. — I,es décors, les praticables, les accessoires de scène, le rideau d’avant-scène et en général tous les objets et installations mobiles dans la cage de scène seront ininflammables. Les directeurs d'établissements devront donner, en temps utile, avis à la Préfecture de Police de la mise en sérvice des décors et autres objets ci-dessus désignés pour qu’ils soient essayés au point de vue de l’ininflammabilité par un délégué’ du Service technique. Les essais seront renouvelés au moins une fois par an, et ils seront constatés chaque fois par l’apposition d’un cachet portant le millésime de l’année. Sont considérées comme ininflammables les matières qui brûlent sans émettre de flammes. L'ininflammabilité ne sera pas obligatoire pour les meubles. ART. 39: — Les établissements de la 3° catégorie ne devront pas avoir de scène ; une simple estrade fixe ou mobile pourra être installée dans la salle. Cette estrade sera construite en matériaux incombustibles, où tout au moins tous les bois seront recouverts de plâtre. Le parquet de l’estrade et les menuiseries pourront seuls être en bois apparent. ART. 40. — Sur les estrades fixes — ou les limitant — il ne pourra être établi qu’une décoration unique fixe et incombustible où marouflée sur cloisons incombustibles. Les accessoires devront être rendus ininflammables. Les estrades mobiles ne pourront recevoir aucune décoration. pren CHAPITRE II Saille. & 17. — Etablissements de 1° catégorie ART. 41. — La salle et toutes ses dépendances : vesti bules, escaliers, foyers, buvettes, dégagements, etc., et, en général, tous les locaux accessibles où non au public seront construits en matériaux incombustibles. ART. 42. — Ja calotte au-dessus de la salle, les planchers séparant les divers étages et les combles seront hourdés en maçonnerie. ART. 43. — Les points d’appui isolés, Îles pièces de charpente apparentes, les poutres et les solives non envelappées de maçonnerie, seront: entourés d’une enveloppe résistant au feu. ART. 44. — Les menuiseries, les parquets et les dessus dè marches pourront être en bois. Les parquets et les dessus de marches seront parfaitement adhérents aux hourdis des planchers et escaliers. Le dessus des marches des escaliers ne pourra être ciré ou en matériaux pouvant prendre le poli à l’usage Arr. 45. — Des grillages métalliques, à mailles suffisamiment serrées, seront établis sous les châssis vitrés éclairant la salle et ses dépendances, accessibles au public. Les châssis du toit seront protégés au-dessus par un grillage métallique. ART. 46. — Les tentures, les toiles et les objets: de décoration devront adhérer complètement aux surfaces qu’ils recouvriront. ART. 47. — Des portières, des rideaux pourront être établis aux portes et aux croisées, des tapis sur les sols, mais ces tentures et tapis seront en tissus ininflammables et, ne devront pas gêner la circulation du public. ART. 48. — Il est interdit d'établir des ateliers ou des chambres à few dans les locaux qui surmontent la salle et ses dépendances, comme aussi dans les locaux qui pourront être en dessous. ART. 49. — Dans les locaux spécifiés à l’article 4x pourront être établis des magasins de costumes, des salles pour répétitions, archives, bibliothèques. Ces magasins et autres services n'auront aucune communication avec la salle et ses dépendances ni avec la scène. On ne pourra y accéder que des bâtiments d’administration ; les baies de communication seront fermées par des: portes battantes et en matériaux résistant au feu. Ces portes seront maintenues fermées à clef. pendant la présence du public dans la salle. & 2. — Etablissements de 2° et 3° catégorie ART. 50. — Les salles de la 2° ét de la 3° catégorie devront être construites et aménagées comme celles de 1x re catégorie. Les planchers qui pourront séparer ces éta blissements des locaux voisins seront en matériaux incombustibles. Exception est faite pour la grosse construction des salles contenant moins de 500 personnes, qui, si elle n’est pas en matériaux incombustibles, devra être hourdée et recouverte de plâtre. ART. 51. — Aucune communication ne pourra exister entre la salle et les locaux voisins. TITRE I Dégagements de la salle. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales. Arr. 60. — Les places du rez-de-chaussée ne pourront jamais être à un niveau inférieur à 3", 50 en contrebas des sols extérieurs. Arr. 61. — Le niveau du rez-de-chaussée des salles des établissements de la première catégorie,et celui des salles des établissements de deuxième catégorie conter nant plus de 500 personnes, ne pourra jamais être à plus de 4 mètres en contre-haut des .sols extérieurs. Le niveau du rez-de-chaussée des salles des établisseinents de deuxième catégorie contenant moins de 500 ‘personnes et celui des salles des établissements de troisième catégorie contenant plus de 500 personnes ne pourra jamais être à plus de 8 mètres en contre-haut des sols extérieurs. ART. 62. — Pour définir le nombre des spectateurs admis à chacune des catégories de places, on ajoutera au ombre de places assises le nombre de spectateurs pouvant stationner dans les promenoirs à raïson de 3 personnes par rètre carré de surface de promenoir. Seront considérés comme promenoirs tous les espaces où le public pourra stationner pour voir la représentation ou les attractions. Dans les rangs de banquettes, lorsque les places assises ne seront pas séparées où déterminées par un numéro, le: nombre des spectateurs sera évalué à raison d’une personne par 0", 43 de largeur de banquette. (4 suivre):