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Le Courrier Cinématographique (Aug 1912)

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16 | LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE VILLE DE METZ ARRÊTÉ 0e POLICE concernant les représentations cinématographiques publiques En vertu de l’article 6 du décret du 6 janvier 1864; de l’article 3, chiffres 3 et 4, titre XI de la loi concernant:la constitution des tribunaux, du 16 au 24 août 1790 ; de l’article 14 de la loi concernant l'introduction de l’Administration, en date du 30 décembre 1871 ; de l’article 16 de la loi concernant l’organisation municipale, en date du 6 juin 18%5; de l'ordonnance du Président supérieur d’Alsace-Lorraine, en date du 11 août 1872, Nous ordonnons ce qui suit pour l’arrondissement de Metz-Ville : ARTICLE PREMIER Quiconque désire donner en public des représentations cinématographiques devra au préalable obtenir l’autorisation de la police et indiquer dans sa requête qui prend à sa charge la responsabilité au point de vue légal de l’entreprise en question. ette autorisation pourra être rapportée en tout temps, en particulier lorsque le propriétaire du cinématographe ne remplira pas les prescriptions de l'ordonnance, présidentielle en date du 1 septembre 1910 concernant la sécurité des représentations cinématographiques, de même que les conditions ajoutées à cette ordonnance et celles qui lui auront été imposées au moment de l'autorisation, ou dans la suite. ART. 2. Le Directeur responsable de l’entreprise est tenu de veiller au maintien de l’ordre pendant les représentations cinématographiques. Il ne devra pas laisser entrer plus de personnes qu’il n’y a de places dans l'Etablissement et ne permettra pas qu'on reste debout dans les couloirs ou près des portes de sorties des théâtres. ART. 3. Le Directeur est tenu : 1 De ne laisser entrer les personnes en-dessous de seize ans, si elles ne sont accompagnées de grandes personnes, qu'aux représentations spécialement arrangées our enfants et annoncées comme telles à la caisse et à nine par des affiches très lisibles ; 20 De ne laisser assister les personnes en-dessous de seize ans aux représentations cinématographiques autres que celles annoncées pour enfants que jusqu’à huit heures, du soir et seulement dans le cas où ces personnes seront accompagnées de leurs parents ou tuteurs. La continuation au-delà de huit heures des représentations ciné\ognaphiques est interdite aussi longtemps qu’il reste dans la salle de spectacle des personnes âgées de moins de seize ans. Les représentations pour enfants ne doivent avoir lieu que de trois à huit heures du soir. ART. 4. _ Ne devront être déroulés en représentations cinématographiques publiques que les films ou parties de films dont la reproduction a reçu l’approbation préalable de la Direction de Police. Cétte approbation peut être rapportée à ‘tout moment. . La reproduction des films qui ont été désignés comme pouvant être donnés devant les seules grandes personnes ne pourra pas avoir lieu avant huit heures du soir. ART, 5. Trois jours au plus tard avant la représentation, on devra soumettre en double exemplaire à la Direction de Police une liste mentionnant dans le détail les films avec le titre. sous lequelils circulent dans le commerce et ave0 le nom de la fabrique qui les confectionne. ; € Si les films ont déjà reçu l’approbation de la Président, de Police de Berlin ou de toute: autre autorité alleman reconnue comme ‘autorité de censure, la liste des n’a besoin d’être présentée que vingt-quatre heures aYäh, la représentation. Dans ce cas, l'entrepreneur n’a D déclarer, en présentant le programme, si les divers film ont été approuvés et s'ils le sont pour grandes person ou aussi pour'enfants. js Les listes concernant les représentalions pour enfan} devront cepèndant être déposées trois jours avant représentation. ART. 6. kdl À la demande de la Direction de Police, tout film a matographique destiné à être représenté en public da être déroulé dans le temps et le lieu désignés par la rection de Police en présence d’un fonctionnaire ou d'u? personne déléguée à cet effet. ART. 7. abat La liste qui aura été approuvée ainsi que les certifica} dans ce sens doivent être tenus prêts, pendant la nepes sentation publique, de facon que les fonctionnaires col | pétents puissent en prendre connaissance à tout momer ART. 8. La représentation publique de films cinématographiqus ne devra se faire que sous les titres qui les désignent da la liste autorisée, Aa 8 & L'annonce grotesque, scandaleuse et trompeuse de ïl présentations cinématographiques est interdite. ART. 10. Les contraventions aux prescriptions ci-dessus, € qu’elles ne tombent pas sous le coup d’autres pourstl d seront punies en vertu de l’article 471, chiffre 15, 47 Code pénal français. ART, 011: L'arrêté ci-dèssus entre en vigueur à partir du 1° 1912. Metz, le 12 avril 1912. nl Le Président de Police; VON KAIMBERG. RADIO TIPOA BIBLIOGRAPHIE L’'Appareil de Prise: de Vues cinématographid par E. KRESss. — Prix: 0 fr. 75, franco 0. 85. — Biblio . générale de Cinématographie, 118, rue d’AS$ aris. or Dans cette brochure, l’auteur y rappelle d’abord le prie cipe de la persistance de la vision, sur lequel repose t® es reconstitution du mouvement, et aborde l’examen ue conditions à réaliser pour obtenir une bonne reprod tion des scènes enregistrées. thè a5s TS Puis, il passe à la-description schématique des premiti} essais d'appareils d'enregistrement et de projection; Tes apprécie avec compétence et autorité. Il parle ensuite on appareils d'analyse et de synthèse que leur perfec®,: relative permet de considérer comme définitifs, en sig lant leurs caractéristiques, leurs avantages particu Mage les modifications apportées à leur constitution prem dans la voie. du progrès. : de Il se trouve amené par la logique des faits à l'étude dj’ la prise des vues panoramiques et de la reproduction jé nématographique en relief (procédés Brown). Il Pig entretient enfin de l'objectif cinématographique (25, luminosité, correction des aberrations), du diaphra8# de l’obturateur, et il résume dans un guide élément” yf ueñ i de l'opérateur cinématographiste les conseils dictés,} 0 à l'expérience dans l’enregistrement irréprochable vue animée.