Le Courrier Cinématographique (Sept 1912)

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36 LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES THÉATRES (CINÉMATOGRAPHES) Paris, [le 40 Août 1908 (Suile) ART. 117. — Les établissements de 1"° catégorie devront recevoir le courant de deux sources distinctes d'électricité, l'éclairage de la salle et des dégagements étant réparti sur deux circuits et chacun d’eux étant disposé de façon qu'il puisse suffire à l’éclairage de l’établissement (salle, scène, administration) pour en assurer l'évacuation si la première source venait à manquer. L'éclairage du jeu de scène sera fourni par l’une ou l’autre source, suivant les besoins. ART. 118. — Si la lumière électrique est produite dans l'établissement même, les générateurs de vapeur ou de gaz, moteurs, machines, etc., ne pourront en aucun cas être installés au-dessous des locaux accessibles au public. ART. 110. — La mise en service d’une installation électrique nouvelle ou modifiée ne pourra avoir lieu qu’après vérification de l'installation en présence et sous le contrôle du Service technique. La même vérification aura lieu au moïns deux fois par an, notamment au moment de la réouverture annuelle. Toutefois, pour les établissements de troisième catégorie recevant moins de 500 personnes, la réception de l’installation électrique par le secteur suffira pour qu’une autorisation provisoire soit accordée, en attendant la visite du Service technique. ART. 120. — J,'isolement électrique devra être mesuré fréquemment par les soins de la direction de l’établissement, et les résultats des constatations seront communiqués à la Préfecture de Police chaque fois qu’elle le demandera. ART. 121. — Chaque fois qu’un établissement recevra un courant à un potentiel entre fils supérieur à 220 volts, l’Administration prescrira des mesures spéciales après avis du Service technique. & 2. — Câbles, fils conducteurs, tableaux de distribution, etc., etc. ART. 122. — L'emploi des parties métalliques de la construction comme conducteurs est rigoureusement interdit. ART. 123. — Dans chacune des parties d’un circuit, le diamètre des conducteurs devra être en rapport avec l’intensité du courant, de telle sorte qu’il ne puisse se produire en aucun point un échauffement dangereux pour l'isolement des conducteurs ou des objets voisins. Il ne pourra passer dans un câble plus de deux ampères au maximum par millimètre carré de section ; audessus de six ampères, le câble devra avoir une section d’un millimètre carré par ampère. ART. 124. — Les fils et câbles seront recouverts d’une matière offrant toutes garanties au point de vue de l’isolement électrique. Cet isolement sera au moins égal à celui imposé aux secteurs par la Préfecture de la Seine. ART. 125. — Les câbles de polarité différente seront éloignés d'au moins 10 millimètres et à une distance proportionnée à l’intensité du courant qui doit les traverser. [espace entre les fils et les pièces métalliques de la construction sera de 10 centimètres au minimum. ART. 126. — Quand les conducteurs traverseront des planchers, paliers, murs et cloisons, ils seront recouverts d'une gaine de caoutchouc supplémentaire et protégés en outre par une enveloppe en matière dure et incombustible. Aux croisements des câbles, ceux-ci seront égale ment recouverts d’une gaine isolante supplémentaire ; il en sera de même lorsque les fils seront en contact avec les parties métalliques d’appareils d'éclairage tels que lustres, bras, appliques, qui seront eux-mêmes isolés électriquement. i ; ART. 127. — Tous les câbles d’amenée de courant seront bien en vue, marqués, numérotés, suffisamment séparés les uns des autres et solidement fixés sur des supports isolants. Un voltmètre e tun ampère-mètre seront installés à poste fixe au tableau d’arrivée pour contrôler les courants. En aucun cas les câbles d’arrivée du courant ne pourront traverser la cage de scène. ART. 128. — Les tableaux d’arrivée et de distribution seront convenablement placés, d’un accès facile et hors de la portée du public ; les commutateurs employés pour diriger les courants seront montés sur des supports incombustibles et en matière isolante. Chaque circuit sera indiqué par une inscription fixe et bien apparente. Les tableaux seront disposés de façon à permettre un accès facile aux bornes. ART. 129. — Chaque circuit principal partant du tableau de distribution sera commandé par un interrupteur bipolaire et par un double coupe-circuit. Il y aura un coupecircuit bipolaire à chaque dérivation de lampes à incan ‘ descence, ét pas plus de 5 ampères par dérivation. Chaque ligne d’arcs comprendra un interrupteur double, un coupecircuit sur chaque pôle et un rhéostat monté sur un support incombustible et suffisamment éloigné des conducteurs. Les interrupteurs devront avoit une longueur suffisante d'interruption et être construits de façon à ne pouvoir occuper une position intermédiaire et à prévenir la formation d’un arc. ART. 130. — Les traînées, les portants et tous les accessoires de lumière devront être munis de fusibles bipolaires montés sur l'appareil même. Les coupe-cireuits montés sur socles isolants et incombustibles seront disposés de telle sorte que la fusion d’un fil fusible détermine une rupture efficace et immédiate du courant. Les fils fusibles devront pouvoir être facilement remplacés et seront recouverts de manière à ne pas donner lieu à des projections de métal fondu. Les fusibles des circuits supportant un courant de to ampères devront être séparés par uns cloison isolante. Les coupe-circuit devront être marqués pour indiquer l’intensité pour laquelle ils sont étalonnés et ne pas être interchangeables, c’est-à-dire que la forme des coupe-circuit devra varier avec l'intensité pour laquelle ils sont établis. ART. 131. — Il ne pourra être fait usage de fils souples que pour l'éclairage des herses, portants, traînées et accessoires. Tout autre usage de fils souples est interdit tant sur la scène que dans les loges d'artistes. ART. 132. — Tous les câbles souples de la scène et de la salle seront garnis de cuir sur toute leur longueur et leurs attaches seront renforcées ; la section de ces câbles souples sera au moins de un millimètre par ampère et leur enveloppe isolante sera doublée. ART. 133. — Sauf au voisinage des lampes, tous les fils et câbles seront placés sous moulures ; ils pourront être montés sur isolateurs quand ils seront inaccessibles au public. Dans les caves, sous-sols, et en général dans tous les endroits humides, les conducteurs seront supportés par des isolateurs. ART. 134. — Les câbles de suspension des appareils d'éclairage seront incombustibles et indépendants des fils conducteurs ; ils seront isolés électriquement. _Les fils conducteurs ne pourront en aucun cas servir de câbles de suspension aux appareils. (4 suivre). AUAUAUAVAUAUAUAVAUAUATUAUS