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Le Courrier Cinématographique (Oct 1912)

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40 . LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE . EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE-POLICE CONCERNANT LES THÉATRES (CINÉMATOGRAPHES) (Suite) TITRE VII Dispositions spéciales aux Cinématographes ART. 175. — L'appareil à projection sera placé.dans une cabine construite en matériaux incombustibles. Cette cabine aura au moins-une dimension de-1"60 de longueur sur 1%35 de largeur. Elle sera d’un accès facile et située de manière à ne pouvoir nuire à la sortie. du. public dans le cas où un commencement d'incendie surviendrait à l’intérieur. ; ART. 176. — Les spectateurs ne pourront être placés à moins-de 2 mètres de la cabine. ART. 177. — La cabine sera aérée à l’aide d’une large ou-. verture ménagée dans le plafond et garnie d’une toile métallique à mailles fines. Chaque fois que cela sera possible, la ventilation devra être faite directement à l’extérieur. ART. 178. — Les ouvertures pratiquées sur le devant de la cabine et servant au passage des rayons lumineux seront munies, de volets métalliques se manœuvrant de Fextérieur. ART. 179. — La porte de la cabine ne sera fermée qu’au loqueteau se manœuvrant des deux côtés. ART. 180. — II sera interposé, entre le condensateur de lumière et la pellicule, une cuve d’eau dont la contenance ne pourra être inférieure à un demi-litre ; cette cuve sera en permanence remplie d’une solution absorbant les rayons caloriques (par exemple d’une solution d’alun dans l’eau distillée, d’un mélange d’eau et d’acide :acétique, etc., etc.) Deux autres cuves semblables et remplies de l’une de ces solutions seront en réserve dans la cabine pour que l'opérateur puisse en changer fréquemment. ART. 181. — L'appareil sera à enroulement automatique et les bandes seront renfermées dans deux boîtes métalliques dites « carters » de sûreté, à fermeture métallique. : ART." 152. — Il ne sera fait usage pour les projections que de la lumière électrique, sauf dérogation qui ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels. ART. 183. — Le rhéostat sera monté soit sur un support métallique, soit sur un tableau de bois évidé. ART. 184. — Les conducteurs d’amenée de courant de vront avoir au minimum une section de un millimètre carré par ampère ; ils seront protégés par un fourreau isolant à leur pénétration dans la cabine. La partie souple aura la longueur strictement nécessaire au réglage de l'appareil ; cette partie des conducteurs devra être protégée par une gaine de cuir: En aucun cas, les conducteurs d’arrivée ou de sortie de courant ne devront passer au-dessus où à proximité. du rhéostat. See | ART. 185. — Les lampes mobiles et les fils souples sont interdits dans la cabine ; les conducteurs seront séparés et tendus sur des isolateurs. 5 ART. 186. — Ee tablean de distribution situé dans la cabine sera mumi d’un interrupteur bipolaire et d'un coupe-ecircuit sur chaque pôle. Les mêmes appareils de sûreté seront placés au départ des conducteurs allant à la cabine. ART. 187. — Il-sera placé, à la portée de la main de l’opérateur, un extincteur de cinq litres et deux siphons d’eau de seltz ; un seau plein d’eau sera placé à\ proximité: de la cabine. ART. 188. — Il n’y aura dans la cabine que la bande en service sur l’appareil ; les autres bandes seront renferimées dans:des‘boîtes métalliques placées dans une resserre isolée du public et: ventilée. ART. 180. — Il sera interdit de fumer dans la cabine. ART. 190. — Les groupes électrogènes et les moteurs à gaz ne pourront;être placés sous les locaux.affectés au, public. Ils devront être installés dans des pièees suffisamment ventilées. TITRE VII Mesures d'ordre et de police. CHAPITRE PREMIER Commissions et sous-commissions. ART. 196: — Une Commission supérieure des Théâtres sera chargée d'étudier les questions relatives aux théâtres, concerts où établisements analogues, qui lui seront soumises par Nous et de donner son avis sur ces questions. ART. 197.. — Une Commission technique spéciale, dont les membres seront désignés par Nous après avis de la Commission supérieure des Théâtres, aura pour mission d'étudier les questions d’éclairage et d’examiner si les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l’éclairage des établissements de spectacles sont observées. ART. 198. — A des époques rapprochées, une SousCommission par Nous constituée, visitera chaque établissement. Ces visites auront pour objet : 1° De vérifier si les prescriptions de la présente -ordonnance sont observées, et notamment si tous les appareils de secours contre l’incendie fonctionnent régulièrement ; 2° De signaler les améliorations qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux dispositions où à l’aménagement de l'établissement, et les modifications qui auraient pu y être apportées sans notre autorisation préalable. A l'issue de chaque visite, il sera dressé un procès-verbal . qui sera transmis à l’Administration à telles fins que de droit. ART. 109. — Les membres de la Commission supérieure des Théâtres, sur la présentation de la carte qui leur est délivrée par Nous, et les membres de la Sous-Commission locale auront accès dans chaque établissement à toute heure, et devront être mis à même d’y exercer la surveillance qu’ils jugeront utile. CHAPITRE II Annonce du spectacle et billets d'entrée. ART. 200. — Le tarif du prix des places, pour chaque représentation, devra toujours être indiqué très’ ostensiblement sur les affiches, en même temps que la composition des spectacles annoncés. Un exemplaire du tarif sera apposé sur les bureaux de location des établissements. Une fois annoncé, le tarif de chaque représentation 11€ pourra être modifié. (A4 suivre). EE L'Accaparement amène la Ruine CE DR MN "UN me. à je