Le Courrier Cinématographique (Nov 1912)

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44 LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE nion publique reproche de concurrencer les représentations théâtrales ; «€ Qu’ainsi, les projections cinématographiques d’une œuvre dramatique ‘doivent être réputées concurrencer exclusivement les représentations théâtrales de cette œuyre ; : « Attendu que, dans ces circonstances, c’est avec raison que les défendeurs prétendent conserver, par application des conventions du 27 novembre 1872, 75 0/0 des bénéfices du contrat passé entre eux et la Société Le Film d'Art pour l'exploitation cinématographique des œuvres dramatiques dites Les Trois Mousquetaires, La Dame de Montsoreau et La Tour de Nesle; « Par ces motifs ; « Déclare les défendeurs mal fondés dans leur exception d’irrecevabilité ; les en déboute ; « Reçoit la Société Calmann-Lévy dans les conclusions de son exploit instroductif d'instance ; « Déclare la Société Calmann-Lévy mal fondée dans ses réserves relatives aux droits des héritiers de Gaïllardet ; l’en déboute ; « Dit que les conventions du 27 novembre 1872 .ont créé, entre les auteurs des parties, un lien de droit synallagmatique, quant à l’exploitation des démembrements de propriété littéraire par eux respectivement acquis dans la succession d'Alexandre Dumas père ; « Dit que l'exploitation des mêmes droits de propriété, par voie de projections cinématographiques, n'ayant pu être prévue lors du contrat susvisé et devant concurrencer exclusivement le mode d’exploitation des œuvres dramatiques d'Alexandre Dumas père, dans les bénéfices de laquelle Alexandre Dumas fils s'était réservé la plus forte part, doit être réputée entre les parties de la cause inséparable de ce mode d’exploitation ; « Donne acte aux héritiers d'Alexandre Dumas fils de leur offre de verser à la Société Calmann-Lévy, par application de la convention du 27 novembre 1872, 25 0/0 du prix stipulé en leur traité avec la Société Le Film d’Art, relatif aux œuvres dramatiques d'Alexandre Dumas père dites Les Trois Mousquetaires, La Dame de Montsoreau et : La Tour de Nesle; « Sous le mérite de la réalisation de cette offre, déclare . la Société Calmann-Lévy mal fondé en sa demandé ; l’en déboute, et le condamne en tous les dépens... » Appel ayant été interjeté par MM. Calmann-Lévy, la Cour, apès avoir entendu Me Masse, pour les appelants, et Me G. Maillard, pour les intimés, a, sur les conclusions de IT. l’avocat-général Trouard-Riolle, rendu l'arrêt sui ‘vant : « La Cour ; « Considérant que le litige actuel a pour unique objet Ja répartition entre les parties d’une somme de 15.000 fr. que d’Hauterive, agissant pour le compte des héritiers d'Alexandre Dumas fils, a reçu de la Société anonyme Le Film d’Art, pour lautorisation qu'il lui a donné de représenter sous forme de projection cinématographique des scénarios, tirés par lui ou à 6es frais, des œuvres d’Alexandre Dumas père : La Dame de Montsoreau, La Tour de ‘Nesle et Les Trois Mousquetaires ; que Calmann-Lévy et Cie ‘prétendent avoir droit à 75 0/0 de ladite somme parce que la reproduction ainsi autorisée constituerait une édition des œuvres envisagées et rentrerait dans le droit de propriété littéraire, acquis en vertu de l’adjudication du 19 août 1872 par Michel Lévy frères, dont ils sont les ayants cause; que les héritiers d'Alexandre Dumas fils soutiennent, au contraire, que les appelants ne peuvent, conformément aux conventions du 27 novembre 1872, réclamer que 25 0/0 de la somme litigieuse, parce que la concession faite par d’Hauterive rentrerait dans l’exploitation théâtrale des œuvres prérappelées d'Alexandre Dumas père, telle qu’elle a été précisée par les conditions sus‘indiquées ; « Considérant que les droits des parties sur les œuvres littéraires ou dramatiques d'Alexandre Dumas père résulq P tent du procès-verbal d’adjudication: du 19 août 1872 et des conventions du 27 novembre suivant; que Michel Lévy frères ont acquisla propriétélittéraire de toutesles œuvres PS par Alexandre Dumas père etAlexandre Dumasfilss e droit d'exploiter le théâtre de cet auteur; que, le 27 n0” vembre 1872, il est intervenu entre ces adjudicataires uncontrat d’après lequel Michel Lévy frères cédaient à Alexandre Dumas fils 25 0/0 de tous les avantages que leur procurerait la propriété littéraire, et, par voie d'échange Alexandre Dumas fils leur consentait 25 0/0 des avantages que lui donnerait l’exploitation théâtrale ; qu’il était, en outre, stipulé qu’Alexandre Dumas fils se réservait expres sément le droit de tirer, par lui-même ou par d’autres adaptateurs choisis par lui, des ouvrages dramatique des œuvres d'Alexandre Dumas père, et que, dans ce ca les avantages auxquels ces ouvrages pourraient donnef lieu appartiendraient pour 75 0/0 à Alexandre Dumas fils et pour 25 0/0 à Michel Lévy frères: « Considérant qu’il résulte de ces conventions LE Michel Lévy frères ont le droit de publier les œuvres lit téraires ou dramatiques d'Alexandre Dumas père, en Ja forme qui leur convient, ou de céder à d’autres tout ou pal” tie de leur droit, mais qu’ils ne peuvent tirer de ces œuvres des ouvrages dramatiques; que ce droit appartient exclusl vement à Alexandre Dumas fils, qui se l’est expressémen réservé ; que le partage des avantages résultant des drol ; respectifs des parties est fait ainsi qu’il est fixé ci-defs sus; qu'il en ressort que Calmann-Lévy et Ck, ayant cause de Michel Lévy frères, auront droit à 75 O/Ù 44 avantages procurés par l'exploitation de la propriété tu raire telle qu’ils l'ont acquise et qu’elle a été précisé dans les conventions susrappelées, et seulement à 25 0 des avantages résultant des droits reconnus à Alexandr® Dumas fils ; .« Considérant qu’il n’est contesté par aucune des pa” ties que les scénarios destinés à être. reproduits par cinématographe doivent être considérés comme étant de? ouvrages dramatiques, au sens des conventions préraP pelées du 27 novembre 1872 ; « Considérant que l’autorisation donnée par d’Haut® rive concerne la représentation, sous forme cinématogri phique, de scénarios tirés par lui. ou à ses frais des Go vres susindiquées d'Alexandre Dumas père ; qu’elle ef! par suite, comprise dans le droit que s'était expresséme, réservé Alexandre Dumas fils et que la répartition de somme touchée à celte occasion doit être faite, trois qua aux intimés, et un quart à Calmann-Lévy et Cie ; « Considérant, en outre, que la reproduction cinémat® graphique d’un scénario tiré d’une œuvre littéraire © dramatique est destinée à être projetée sur un écran; 4 cette projection donne l'illusion de la vie, du mouveme, du jeu des acteurs; que bien que celui-ci y soit toujou” identique et qu'aucune modification ne puisse être ee portée à l'interprétation qui, une fois saisie, reste 102 Jours la même, celte projection n’en constitue pas mois une représentalion théâtrale; que la reproduction cin matographique a, en effet, à son origine, un scénallt créé par un auteur, mimé par des acteurs devant 5 appareil, et pour destination principale, sinon unigu® d'être donnée en spectacle devant un public plus, %e moins nombreux; qu’elle doit donc être considér y comme rentrant dans l'exploitation théâtrale et ne Pt être assimilée à une édition ; ja « Qu'on ne saurait, pour déterminer le caractère de reproduction cinématographique, s'arrêter au mode grémunération qui serait adopté entre l’auteur du.scé? rio représenté et celui qui le reproduit; « Par ces motifs ; ë mue 2 ; 4 « Confirme ledit jugement pour être exécuté selon È forme et teneur ; É : 015 « Rejette comme mal fondées toutes les conclusi0®