Le Courrier Cinématographique (May 1913)

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52 LE COURRIER CINÉMAT OGRAPHIQUE =) sus FILM AFFICHES SANS PAREIL ROME Ï a —————— 4 DEN MANDAT En Magasin INTERNATIONAL ms avec l'Ordre Expédié “ sans délai Frais de poste en plus Ne 2751 (3 feuilles) 1n><2m30 Demandez CATALOGUE port payé OOLCOCOCC000099990990000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000 Stafford & C° Ltd û NETHERFIELD Notts. HR à AUAUVAUVAVAVAVAVATAUAUAUAUL LES INTERDICTIONS On nous écrit : J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli l'arrêté de M. le Préfet de la Meuse qui vient de n'être remis par l’intermédiaire de M. le Maire de Bar-le-Duc. Je ne passe à Bar-le-Duc que des programmes Pathé frères et n'ai jamais eu à endurer aucune observation relativement au point vue « moral » de nos représentations. C’est donc à titre documentaire que je vous envoie cetle copie, car j'ai constalé que vous avez plusieurs fois fait paraître dans vos éditions les arrêtés pris par différentes Municipalités de France. G. VAUQUELIN. N.B. — Je pense toutefois que cet arrêté n’est pris que contre la projection des films représentant des actes criminels et des exécutions capitales réellement vécues. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Bar-le-Duc, le 26 avril 1913. LE PRÉFET DE LA MEUSE A M. LE MAIRE DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC J'ai l'honneur de vous. faire parvenir une ampliation de mon arrêté, en date du 26 avril 1913, par lequel j'ai interdit dans toute l’étendue du département la représen tation des crimes et exécutions capitales par films Ciné” matographiques. l Je vous recommande de vouloir bien faire observer», € cas échéant, aux directeurs de cinématographes que sl ne tenaient pas compte de mon arrêté, non soulemer, ils tomberaient sous le coup de l’article 47, Ç 15 du Coag pénal, mais encore l'autorisation d'exploiter leur établis” sement pourrait être retirée. En effet, le décret du 6 J28 vier 1864 sur la liberté des théâtres spécifie que les sport tacles de curiosités, dans la catégorie desquels rentrer incontestablement les cinématographes, demeurent régi par la législation antérieure, c’est-à-dire par l'article du titre XI de la loi des 16 et 24 août 1790, ainsi conÇU: t « Les spectacles publics ne pourront être permis È autorisés que par les officiers municipaux. » 0 Je vous serais reconnaissant de vouloir bien tenir à main à l'exécution des présentes instructions auxque Je j'attache la plus haute importance. Le Préfet de la Meuse, Signé : AUBER. Copie conforme notifiée à M. Vauquelin, fabricant dé confitures, entrepreneur de cinéma, rue de la Ma chale, Bar-le-Duc, le 28 avril 1913. Le Maire de la ville de Bar-le-Duc; Signé : MOULIN. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRÉFET DE LA MEUSE Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l’Instruction Publique, Vu l’article 4 du titre XI de la loi du 16-24 août 1790; Vu l’article 6 du décret du 6 janvier 1864 ; Vu les articles 97 et 99 de la loi du 11 janvier 1909; Vu la circulaire de M. le Ministre de l'Intérieur en date du 19 avril 1913 ; Considérant que les exhibitions de tout film cinémater graphique représentant des actes criminels ou des GS tions capitales, constitue une publicité scandaleuse et de nature à compromettre le bon ordre, Arrête : ; 4 : miARTICLE PEEMIER. — Les représentations d’actes cross \ nels et d’exécutions capitales par les films cinématog", phiques sont et demeurent interdites dans toute l'étendu du déportement. Arr. 2. — MM. les Sous-Préfets, les Maires, le Comma dant de Gendarmerie et les. Commissaires de Police re nicipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne l'exécution du présent arrêté. Bar-le-Duc, le 26 avril 1913. Le Préfet, Signé : AUBER-: Pour copie conforme : Le Maire de la Ville de Bar-le-Duc, Signé : MOULIN. : À €’ Transmis à M. Vauquelin, fabricant de confitures, entr : : RE : a” preneur de représentalions cinématographiques à B le-Duc.