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16 LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE
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Agents Généraux pour l'ALGÉRIE et la TUNISIE : MM. CAZES et CLAVAREAU : ALGER, 3, rue des Généraux-Morris — TUNIS, 23, rue d'Italie Agent général pour la BELGIQUE : Ch. BELOT, 26, rue du Poinçon, BRUXELLES
ART. 2. — Aucune taxe n'est due pour les spectacles cinématographiques donnés à l'occasion d'un enseignement, d’une vulgarisation ou d'une propagande d'ordre artistique, scientifique ou intellectuel, non seulement lorsque le spectacle est gratuit et est l’accessoire d’un cours ou d’une conférence, mais encore lorsque les organisateurs ne réclament des assistants que le droit d'entrée habituel, non majoré, perçu pour les séances dépourvues de spectacles cinématographiques.
ART. 3. — Les entrepreneurs de spectacles cinématographiques tiennent un registre coté et paraphé par le contrôleur des contributions du ressort, dans lequel ils inscrivent journellement, par catégorie, le montant des recettes et le dernier numéro des tickets, cartes ou billets délivrés pour chaque série.
Les modèles du registre et des tickets, cartes ou billets, sont approuvés par le ministre des finances.
ART. 4 — Le minimum de la taxe prévue à l'article 1 est acquitté au bureau du receveur des contributions de la commune, dans laquelle le spectacle doit être donné, avant le commencement de celui-ci.
CLÉOPAT
Le payement est complété au plus tard le troisième jour qui suit le quatorzième, le quinzième ou le sé zième jour du mois, sur la déclaration de l'entrepreneur, appuyée éventuellement d’un extrait du registre prescrit à l’article 8.
ART. 5. — A défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, le redevable peut être taxé d'office par le contrôleur des contributions du ressort, sauf le droit de réclamation et de recours.
ART. 6. — Toute réclamation doit, à peine de dé: chéance, être adressée, dans les trois mois du paye ment litigieux ou de la taxation d'office, au directeur provincial des contributions, qui statue par décision motivée.
Les recours en appel et en cassation sont ouverts; contre cette décision, dans les formes et délais fixés par les articles 6 et suivants, de la loi du 6 septen: bre 1895, relative aux cotisations fiscales en matière d'impôts directs. ‘
ART. 7. — Tout entrepreneur et, le cas échéant, l'O€: cupant du local où le spectacle est donné, sont tenus de laisser pénétrer dans l'établissement, les agents de la surveillance ; l'entrepreneur est tenu, en outre, de leur représenter le registre prescrit par l'article ® comme aussi les tickets, cartes ou billets qui sont € sa possession. :
Le gouvernement est autorisé à prendre, au besol; par arrêté royal, d'autres mesures de contrôle.
ART. 8 — Toute fraude ou omission, soit dans & registre prescrit par l’article 3, soit dans la déclarà tion visée à l’article 4, tout refus de visite et toute contravention aux mesures de contrôle sont punis, a. dépendamment du payement de la taxe fraudée, d'un amende de 50 francs à 1.000 francs, et subsidiaire ment, d'un emprisonnement d'un à huit jours.
ART. 9. — Les dispositions légales relatives au ré couvrement du droit de patente, à la constatation et ‘ la poursuite des contraventions, sont applicables à a taxe établie par la présente loi pour autant que celle“ n'y déroge pas.
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ART. 10. — Les additionnels provinciaux et cons
naux à la taxe établie par la présente loi, ne peuve dépasser respectivement 25 % et 75 % de cette taxe: L
Les impositions provinciales et communales, actus lement établies sur les spectacles cinématographique” seront abolies à partir du 1% janvier 1914.
ART. 11. — Si le montant net des additionnels Pé cus d'après les quotités respectives fixées par par pl cle 10 n'atteint pas le dernier montant net des imp sitions abolies par cet article, le gouvernement “4 louera annuellement aux provinces et aux commune intéressées, des subsides compensateurs.
AmT. 12. — La présente loi est exécutoire à partir du 1e janvier 1914.
(Le Soir, 27 Aout 1913).
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Série “QUO VADIS ?”
EE. AURBER'E