Le Courrier Cinématographique (June 1914)

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28 LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE Les Meilleures Vues Cinématographiques sont obtenues avec les FILMS Emulsions LUMIERE Bandes NÉGATIVES et POSITIVES Conditions très avantageuses POUR LES Maisons d’Editions GRAND PRIX Exposition Universelle GAND 1913 S' Anonyme de Celluoses PLANCHON CAPITAL : 3.980.000 FRANCS 287, Cours Gambetta L Y 0 à Adresse télés, : PELLICULES LE CODE DU CINÉMA LIVRE I CHAPITRE IV Exécution des Films DIÈDRE Ie CE QU'ON PEUT PHOTOGRAPHIER (Suite) Films religieux. —D'un article publié dans Le Journal du 12 décembre 1913, sous la signature de Jean de Bonnefon, nous extrayons les renseignements suivants : « La Congrégation des rites interdit l'emploi des films présentant une erreur quelconque, au point de vue du dogme, de l'interprétation des livres sacrés, ou même des détails. « Sont égalementinterdites les reconstitutions de miracles ou d’apparitions modernes. « Les éditeurs qui créent des films destinés à la propa” gande anticléricale sont frappés d’excommunication par la Congrégation du Saint-Office. « Les cours d'histoire religieuse et les drames religieux doivent, dans chaque diocèse, être soumis à l'autorisation préalable des évêques; pour la vie des saints, les légendes, les miracles du moyen âge. Cette censure est peu rigou reuse. : « Les vues des lieux sacrés, des grands monuments religieux, des cérémonies publiques sont encouragées. » TITRE II ACCIDENTS DE PRISE DE VUES Responsabilités pénales. — Responsabilités civiles. — Loi sur les Accidents du Travail. — Opérateurs. — Mort et blessures d'animaux. — Accidents causés par les animaux. Responsabilités pénales. — Certaines scènes cinéinatogra” phiques offrent des dangers pour les artistes et les figurants qui les exécutent. Des accidents peuvent se produire. Quelles sont les responsabilités qui en découlent ? Les articles 319 et 320 du Code pénal sont ainsi conçus : « Quiconque, par maladresse,' imprudence, inattention» négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à six cents francs. } « S'il n’est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de Six jours à deux mois d'emprisonnement et d’une amende de seize francs à cent francs, ou de l’une de ces peines seu” lement. » Les peines sont plus élevées aux termes de l’ar ticle 19 de la loi du 15 juillet 1845 lorsqu'il s’agit d’accidents de chemins de fer. Un éditeur ou un metteur en scène peut donc être con” damné pour blessures ou homicide par imprudence, lorsque l'accident arrivé à un des artistes a eu pour cause une négligence, une maladresse, une inobservation des règlements ou une mauvaise disposition des appareils employés. (AË: