We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.
Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.
36 LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE
& —00—
MONATFILM
a toujours disponible de suite =1.500.000 mètres —
de films en très bon état
Marques françaises et étrangères Titres en toutes langues Depuis © fr. 10 le mètre
MONATFILM de
35, Rue Bergère, PARIS FILMONAT PARIS
DA déééédédéééiiiiiiiiéiiiéiiiiiiss
HAPREUL ORDONNANCE DE POLICE DU 10 AOUT 1908
Téléphone : BERGÈRE 47-77
Pouvoirs du Préfet de police. — os spéciales aux ciné€
matographes. — Classement des salles de spectacle. —Contenance. — Construction. — Isolement. — Dispositions intérieures. — Circulation. — Sorties. — Eclairage. — Eclai
rage de secours, — Chauffage. — Propreté. — Hygiène. — Commission supérieure des théâtres. — Commission technique. — Sous-commissions. — Service de surveillance contre lincendie; sapeurs-pompiers. — Service de grand'garde. — Service d'ordre.
Pouvoirs du préfet de police. — Les articles 12 et 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, encore en vigueur pour la Ville de Paris, le département de la Seine, les communes de Meudon, de Saint-Cloud, de Sèvres et d'Enghien, donnent au Préfet de police, dans ce rayon d’action, les mêmes pouvoirs que ceux appartenant aux maires dans les départements, pour prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des personnes, et pour prévenir les accidents et les incendies dans les salles de spectacle.
Prescriptions spéciales aux cinémalographes. — L’ordonnance de police du 10 août 1908 prescrit, pour les cinématographes, dans ses articles 175 à 190, un certain nombre de mesures spéciales.
La cabine contenant l’appareil de projection doit être de dimension déterminée, construite en matériaux incombustibles, d’un accès facile, aérée par une large ouverture dans le plafond, garnie d’une toile métallique à mailles fines,
éloignée du public de plus de deux mètres, munie de cuvéi
contenant dés solutions absorbant les rayons caloriques doi
l’une, d’un demi-litre au moins, est interposée entre le co!
densateur et la pellicule, pourvue de seaux d’eau, d'u’
extincteur de 5 litres, de deux siphons d’eau de Seltz mis ?
portée de la main, de volets métalliques se manœuvrant d?
l’extérieur. Elle doit être fermée seulement par un loqueteilll se manœuvrant des deux côtés.
Toutes les bandes, autres que celles en service, doive être enfermées dans des boîtes métalliques à fermeture auto
-matique, placées dans une resserre isolée du pubiic et ven
tilée.
Sauf exception rarement consentie, la lumière électriqu' peut seule être employée, et les appareils la produisant doi vent être montés de façon spéciale et placés hors dé locaux affectés au public.
Les appareils doivent être à enroulement automatiqu® et le rhéostat être monté sur un support métallique ou sul un tableau de bois évidé.
Il ne peut être fait usage dans la cabine ni de lampes m0! biles, ni de films souples ; les conducteurs doivent être st parés et tendus sur des isolateurs ; le tableau de distributio! de la cabine doit être muni d’un interrupteur bipolaire € d’un coupe-circuit sur chaque pôle, et les mêmes appareil de sûreté doivent être placés au départ des conducteuf allant à la cabine; les seuls conducteurs d’amenée de col! rant qui puissent être employés sont ceux ayant au min mum une section de 1 "/" carré par ampère; ils doive! être protégés par un tuyau de caoutchouc à leur pénétratio! dans la cabine; leur partie souple doit avoir la longuetl strictement nécessaire au réglage de l'appareil et cette parti doit être protégée par une gaine de cuir; ils ne doive! jamais passer au-dessus du rhéostat ni de la lanterne.
Il est défendu à l’opérateur de fumer.
Classement des salles. — Les salles de spectacle sont claf sées en trois catégories, suivant leur destination et les dan’ gers que présentent les installations et aménagements.
La première catéoorie comprend les bles qu ont une scène machinée, avec dessus et dessous;
La deuxième, les établissements ayant une scène non mé chinée sans dessus ni dessous, et les cirques, les hipp0’ dromes, les vélodromes et autres établissements qui n’ofl qu’une piste pouvant recevoir des décors, des praticables € des accessoires de scène;
La troisième, les établissements qui n’ont pas de scèn® mais peuvent comporter une estrade, fixe ou mobile.
Les établissements passent d’une catégorie dans une autit lorsqu'ils changent de destination et que leurs disposition générales sont modifiées.
Contenance des salles. — Pour déterminer la contenanct d’une salle, le nombre de spectateurs assis est évalué, à dé’ faut de séparation entre les places, à raison d’une personnt par 45 centimètres de banquette, et le nombre de spectateul debout dans les promenoirs ou autres endroits de stationne* ment pour voir la représentation, à trois personnes p4 mètre carré de surface. (Art. 6 et 62.)
(A suivre.) E. MEIGNEN. ————_—_—_—_—_E_EEEEEE
Faites l’expérience « d’excès de pW blicité », pendant quelque temps et comparez les résultats avec ceux de l'expérience d'insuffisance de publicité: