Le Courrier Cinématographique (August 1914)

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LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE Î 39° an IV (1® janvier 1796) sous forme d’une représentation par mois au bénéfice des pauvres. Le 5 et 7 frimaire et 2 floréal an V (22 avril 1797) et le 8 thermidor an VI (26 juillet 1798) on le fixa au décime par franc (10 oJo) et enfin le 9 décembre 1809, il atteignit 11 0/0. Taux et mode de recouvrement. — Le taux de perception du droit des pauvres est extrêmement variable. Il est, suivant la nature des spectacles, et en principe seulement, de 10 o/o, de 15 0/0, de 5 o/o ou de t o/o. Il est moins uniforme encore à cause de son mode de recouvrement, perception directe, abonnement, régie simple, régie intéressée. Paiement des contrôleurs. — Certaines villes de province, sous prétexte d'assurer la perception du droit des pauvres, prescrivent des mesures vexatoires, tant à l'égard des exploitants qu’à l’égard des spectateurs. C’est ainsi qu’elles prétendent faire payer leurs contrôleurs par les Directeurs de Cinémas, et leur donner libre accès dans lessalles, pour vérifier, pendant la représentation, les billets des spectateurs. De pareilles exigences doivent, à notre avis, provoquer partout la résistance. Le paiement des contrôleurs par les exploitants est une aggravation de la taxe non prévue par la loi, et qui ne rencontre de précédents en aucune matière; c’est à l'administration intéressée qu'il appartient d’assurer son mode de perception et d’en supporter les frais. Un arrêté municipal, pour être légal, doit avoir pour objet d’assurer ou de maintenir le bon ordre; celui qui organiserait un contrôle au cours des représentations produirait l’effet contraire. Critiques. — Le droit des pauvres, a dit M. Mesureur, étonne dans un régime d’unité fiscale, et il est le seul exemple à notre époque d’une contribution prélevée au profit d’une catégorie particulière de citoyens..…, mais, ajoutait le Directeur de l’Assistance publique, il emprunte un caractère sacré à sa destination — les pauvres... » Est-ce là une excuse ? Sans rechercher si les subsides ainsi recueillis sont répartis avec assez de soin et de largesse pour venir en aide à toutes les misères, et si les hôpitaux et les institutions de bienfaisance, aidés par les dons et legs provenant de l’initiative privée, ne profitent pas quelquefois à d’autres que ceux pour lesquels ils ont été fondés, il convient de se demander pourquoi le devoir de charité et de bienfaisance n’incombe pas à tout le monde. Autrefois étaient en vigueur d’autres taxes au profit des hospices; elles portaient sur des objets de consommation, sur la bière, sur les poissons, etc. ; toutes ont été supprimées; seul le droit des pauvres a survécu. Il n’y a pas à le modifier : toute demi-mesure — telle que la perception sur les bénéfices et non sur les recettes — serait plus dangereuse encore à cause de l’inquisition qui en résulterait. On doit le supprimer et les raisons pour le faire sont multiples. Il constitue une anomalie en notre siècle. Comment en serait-il autrement quand on songe aux motifs qui l’oht fait instituer ? , Le roi Charles VI, en le créant il y a plus de quatre cents ans, l’expliquait en disant « que, par le spectacle, le peuple était distrait du service divin, ce qui diminuaïit les aumônes. » Il parut tellement injuste qu’il disparut ensuite pendant un siècle. Mais les artistes de la Comédie-Française, voulant obtenir de Louis XIV la fermeture des deux théâtres qui leur faisaient concurrence, offrirent, en compensation du monopole qui leur fut reconnu le 25 février 1699, de prélever chaque mois, à titre de libéralité volontaire, une part de leurs/bénéfices au profit des couvents. Ce motif, comme le premier, n’a plus de valeur aujourd’hui. La taxe avait pour contre-partie fatale et forcée un privilège dont elle était le prix. Et cela était si vrai que lorsque, après son abolition en 1791, on la rétablit cinq ans après, ce fut en supprimant la liberté des théâtres. Or, le décret de 1864 a consacré cette liberté : les théâtres ne sont plus l’objet de monopoles; le droit des pauvres ne s’explique donc plus. Le caractère d’un impôt de bienfaisance et de charité le ferait supporter facilement par tout le monde ; pourquoi en exempter la majorité des citoyens, alors que la part des pauvres doit incomber à chacun suivant ses moyens ? Cet impôt est contraire à la dignité des grandes villés, qui se soustraient à une obligation « sacrée » en faisant supporter la charge de subvenir aux besoins de leurs pauvres par un seul commerce, d'autant plus lourdement frappé que le nombre de ceux qui l’exercent est moins grand, et que les frais de perception sont plus élevés ! À certaines villes, le droit des pauvres procure des ressources considérables; à d’autres au contraire il ne rapporte rien ou presque rien, parce qu’elles ne possèdent pas de salles de spectacle, ou n’en ont que de peu importantes. L'égalité de tous devant l’impôt est recherchée dans toutes les législations. Notre système fiscal tend à répartir les charges sur le plus grand nombre, afin de les rendre moins onéreuses pour chacun. Le Droit des Pauvres produit l'effet contraire. Il existe, entre ceux mêmes qui le supportent, une inégalité flagrante qui dépend de l’importance de leurs établissements, de la différence et de la variation dans leurs bénéfices, et des difficultés plus où moins grandes qu’ils ont à vaincre pour réussir. (A suivre.) E. MEIGNEN. Les Etablissements sont maintenant transférés : 424, Avenue de la République . AUBERT Téléph. : ROQUEÏTTE 73-31 ROQUETTE 73-32