Le Courrier Cinématographique (December 1917)

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6 LE CoURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE bien composé et dont l'intérêt est très gradué, comme il sied. Les applaudissements qui l'ont salué étaient mérités. Que d'’éloges… que d’éloges.. c'est à ne plus s’y reconnaître. Allons-nous être changée en distributeur automatique de félicitations? Quel rôle ingrat de dire ce que l’on pense. C'est si bon de mentir, quelquefois. LuicrA REZZONICO DELLA TORRE. Monte-Cristo La loi de simple gratitude On parle de tous côtés des graves problèmes sociaux que ne manquera pas de soulever la cessation des hostilités. Parmi ceux-là, le retour des mobilisés à leurs emplois d’avant-guerre est l’un des plus sérieux, le plus sérieux peut-être. Ce n’est pas la première fois que Le Courrier en entretient ses lecteurs. Et ce n’est pas la dernière. N'ai-je pas écrit déjà que le recours à une loi nouvelle obligeant l'employeur à reprendre ses employés mobilisés était un fait regrettable, en ce sens qu’il fournissait la preuve d’une trop grande négligence (j'allais écrire : d'une pointe de mufflerie) chez les privilégiés de l’arrière. La nécessité d’une loi, quelle qu’elle soit, stigmatise toujours un vice du cœur humain. Si toutes les consciences étaient droites, si tous les hommes agissaient d’après les règles immuables de la lei naturelle, nos Codes les plus volumineux tiendraient en dix articles. Dans l’affaire qui m'occupe aujourd’hui, une déclaration, une promesse du chef de maison aurait dû suffire. Mais comme on n’entendait rien dire, et que, d’autre part, les poilus du front s’inquiétaient, force fut bien, en l'espèce, à M. Moutet de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi appelé, avec juste raison, « la loi de simple gratitude ». En voici les articles : PROPOSITION DE LOI DE ( SIMPLE GRATITUDE » (PROJET MOUTET) Aïticle premier. Le bénéfice des articles 25, 26, 27 et 28 du Code de travail est étendu à tous les travailleurs mobilisés à un titre auelconque pendant la guerre. INT 2: Sera exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation du contrat de travail, la période de mobilisation générale, ainsi que, pour les blessés, malades ou réformés, les périodes de traitement jusqu’à la consolidalion des blessures ou lésions, et la période nécessitée par la rééducation professionnelle dans les cas prévus à l'article 4. NTI 0: Dans le mois qui suivra la cessation des hostilités, le mobi lisé déclarera — par lettre recommandée — au représentant de la maison où il travaillait, qu’il veut reprendre son service et le reprendre effectivement dans la quinzaine suivant la fin d’une des périodes d’indisponibilité prévues à l’article 2. À défaut de quoi, le travailleur sera considéré comme avant renoncé à son poste. Aït. 4. L'emploveur ne pourra invoquer, comme cause légitime de rupture de contrat, une diminution dans la capacité de iravail par suite d'un fait de guerre, ou des fatigues du service militaire, si cette diminution n’atteint pas au moins 25 0/0 de la capacité totale antérieure à la mobilisation. Il sera, dans tous les cas, tenu de reprendre les mutilés ou réformés aui justifieraient de leur aptitude à remplir leur fonclion primitive. AS 5 Toutes les conditions d'avancement, d'augmentation de irailement ou de salaires, d’allocation de primes promises par contrat anlérieur à la mobilisation, seront acquises aux mobilisés, de facon aue leur situation soit, après la reprise du travail, ce au’elle aurait été sans la mobilisation. Ils bénéficieront de toutes les améliorations accordées aux travailleurs de la même catégorie dans la même entreprise pendant les périodes prévues à l’article 2. Art. 6. L'indemnité due au cas de violation des dispositions de la présente loi sera déterminée en tenant compte tant des règles fixées par l'article 1791 du Code civil que de l'usage. Elle ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à la somme touchée par l'intéressé dans les SIX MOIS qui auront précédé l'appel sous les drapeaux. Telles sont les grandes lignes du projet de loi de simple gratitude. J'ose espérer que, dans la cinématographie française, on n'aura pas besoin d'y faire appel. Cependant, que nos soldats sachent bien qu'ils ne sont pas oubliés et'qu’en ce qui nous concerne, nous ne négligerens aucun effort pour sauvegarder leurs droits. Certes, le problème se complique du fait des remplaçants, c’est-à-dire de tous les nouveaux venus de la corporation dont il a bien fallu solliciter le concours, puisque les établissements cinématographiques demeurèrent ouverts. Mais je ne désespère pas de le voir résolu par une grande bonne volonté mutuelle. Et puis, après la guerre, dans la fièvre de travail qui s’emparera du monde, ne devons-nous pas supposer que les emplois ne manqueront pas? Néanmoins, il appartient d'ores et déjà à ceux qui ont l'avantage d’être affectés aux œuvres industrielles et commerciales de l’arrière, tandis que les autres se dépensent et s’usent aux œuvres militaires du front, à ceux-là, dis-je, il appartient de comprendre leur devoir, tout leur devoir. Il consiste surtout dans la méditation journalière de cette pensée : « Je garde la place des autres. Ils m'en laissent l’usufruit, mais cette place ne m’appartient pas! » En résumé, je prétends que le projet de loi Moutet ne doit venir qu’en. confirmalur d’une règle morale scrupuleusement observée par chacun. L. DRUHOT.