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LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE 5
Le Projet Taurines ESS eBp
M. Taurines a déposé, mardi dernier, sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à modifier la taxe sur les représentations cinématographiques.
L'exploitation cinématographique, expose-t-il dans sa proposition, traverse une crise grave; le législateur doit intervenir d'urgence pour apporter le remède qui s'impose en la matière: un allégement des charges fiscales qui atteignent la cinématographie.
Il serait inique, ajoute-t-il, de condamner à la ruine ou à la faillite une catégorie importante de commerçants, parmi lesquels beaucoup sont de condition fort modeste.
Et M. Taurines fait alors observer que la disparition d'un certain nombre de salles entraînerait pour le Trésor la perte de revenus importants. Enfin, il estime qu’une diminution notable des écrans porterait un coup fatal à la fabrication du film français, fabrication qu’un décret récent, celui du 28 octobre 1921, instituant un droit ad valorem de 20 0/0 sur l'importation des films étrangers, a cherché à protéger et à laquelle les efforts d'industriels avisés et d'artistes de talent commencent à donner un nouvel essor. Il lui paraît, à cet égard, inutile d’insister sur le rôle de premier ordre que doit jouer le film pour la diffusion et le rayonnement à travers le monde de la pensée et de l’art français.
M. Taurines expose alors l'état de la question :
Quel est le régime fiscal des cinématographes ? C'est celui prévu par l’article 92 de la loi du 25 juin 1920, qui a autorisé, en outre, les communes à percevoir des taxes municipales dont les tarifs doivent être approuvés par les préfets ; dans certaines villes, ces taxes locales sont égales à la taxe d’État.
Les cinémas acquittent aussi le droit des pauvres instauré par diverses lois de la période révolutionnaire.
CINÉMATOGRAPHES L,. SUTTO), Paris FE Gvmal ve 48, boulevard Haussmann (Opéra) “**:Gureneenc 31 Références et garanties de tout premier ordre.
# FILMS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 2%
Si l'on additionne tous ces impôts et taxes frappant les cinématographes, on arrive à une quantité de charges véritablement écrasante, puisqu'une représentation cinématographique peut être imposée jusqu'à 45 0/0 de sa recette brute.
Les cinémas ont certes connu, pendant la guerre, dit M. Taurines, une ère de prospérité incontestable et facilement explicable par l’élévation des salaires, les moratoires en matière de loyers et surtout l'absence de la plupart des autres distractions du temps de paix. Tout aujourd’hui’a repris son cours normal : l'argent est plus rare et moins facile et les amateurs de cinéma ne peuvent plus, comme autrefois, rendre visite chaque semaine aux établissements de leur quartier.
Dans ces conditions les recettes ont subi une forte baisse.
En contribuant à sauver de la ruine une catégorie intéressante de commerçants, M. Taurines assure que sa proposition de loi, si elle était adoptée, assurerait le développement d’un spectacle bon marché et populaire ; elle favoriserait également l'expansion de l'industrie du film français, instrument merveilleux de propagande de notre génie national.
Voici le texte de la proposition qui est renvoyée Pour études à la Commission des Finances :
Le paragraphe « 3° cinématographes » de l'article 92 de la loi du 25 juin 1920 est remplacé par les dispositions suivantes :
4 % jusqu'à 10.000 francs de recettes brutes
mensuelles :
6 % pour les recettes comprises entre 10.001
et 25.000 francs ;
10 % pour les recettes comprises entre 25.001
et 50.000 francs ;
15 % Pour les recettes comprises entre 50.001
et 100.000 francs ;
20 % pour les recettes au-dessus de 100.000
francs ; déduction faite du droit des pauvres et de toute autre taxe communale établie par la loi.