We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.
Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.
PE CR
ticle 2 prévoyait la réserve: l’institution d’une commission de contrôle, appelée à autoriser la projection des films reconnus accueillables pour constituer des représentations destinées aux familles et aux enfants.
La loi n’imposait aux censeurs aucune directive pour l'octroi des autorisations et leur laissait à cet égard le champ libre.
Un article de l’Arrêté royal du 10 novembre 1920 disait même: « Le président répartit le travail entre les sections. Celles-ci décident souverainement au sujet des films qui leur sont soumis. » Un arrêté ultérieur créait une commission d’appel nantie des mêmes pouvoirs.
On a dirigé d’amers reproches contre la loi et contre son application. On a même parfois manqué de justice. La pratique démontre toujours les imperfections des dispositions théoriques et certaines omissions réparables. Une chose demeure certaine. C’est l’absolue bonne volonté des membres de la commission, attachés aux œuvres de l’Enfance et qui ne sont animés que du souci de bien faire. De la constatation d’un état d’imperfection, il ne s’ensuit pas que l'instrument soit inutilisable. Un de nos grands éducateurs belges a vertement critiqué la loi et ceux qui l’appliquaient et a soutenu que seule l’interdiction absolue et sans réserve de la présence de mineurs aux séances de cinéma constituerait le remède au mal dénoncé. Soit, ce remède est radical. On peut le défendre et y souscrire. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour m'en faire admettre le principe. Dans l’état actuel des choses, est-il pratique et défendable? Non, il est utopique, il ne se trouvera jamais un parlement pour l’envisager avec faveur. Il semble dès lors inopportun de s’engager à la poursuite d’une chimère et de risquer une campagne dans une voie sans issue. Ne vaut-il pas mieux envisager pratiquement les choses, s’adapter, tirer parti de ce dont nous disposons et assurer à la loi un plein rendement, qui, si elle était appliquée avec vigueur, atténuerait les ressentiments ?
La loi, nous l’avons dit, réserve aux membres de la commission une très grande liberté d’appréciation. Son texte
[236]