La Cinématographie française (Jan - Apr 1937)

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16 ZYYTYTXZTYTTYTTYYTYYTTZ: CINE FB RAPHIE SE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ l'art. VI, parag. A du décret du 27 janvier 1937, c'est-à-dire que l'usine de tirage devra : 1° se faire ouvrir un compte par son fournisseur; 2° remettre à celui-ci une attestation dans laquelle il indiquera ses nom, prénoms, profession, adresse, et certifiera qu'il est assujetti à la taxe de 6 % et que ses achats de produits en suspension de cette taxe seront pris en charge par elle. Cette attestation devra être soumise en deux exemplaires au Contrôleur des Contributions Indirectes, dans le ressort duquel se trouve l'établissement acquéreur. Les ventes faites en suspension de cette taxe donneront lieu à des factures portant la mention « Livraisons faites en suspension de la taxe de 6 % ». b) Pellicule négative ou pellicule son. — Le fabricant de pellicule vierge prend la position de « producteur » et vend ce produit grevé de la taxe de 6 %, sa facture portant la mention « taxe perçue pour le Trésor ». c) Cas des Importateurs. — Les Importateurs de pellicule positive vierge recevront ce produit en suspension de la taxe à l'importation, conformément aux stipulations de l'art. VI, parag. B du décret du 27 janvier. Ils devront, en conséquence, déposer au Bureau de Douane par lequel ils effectuent leurs importations, une demande générale d'exonération revêtue du visa du service des Contributions Indirectes dans le ressort duquel ils exercent leur profession De plus, ils remettront au déclarant en douane, pour chaque importation, une attestation en double exemplaire, indiquant ses nom, prénoms, profession et adresse et affirmant qu'il est assujetti à la taxe de 6 % et qu'il prendra à sa charge, le produit par lui importé en suspension de cette taxe. En ce qui concerne la pellicule négative; il y aura lieu, à perception de la taxe d'importation de 6 % sauf déclaration comme ci-dessus. USINES DE TIRAGE Les usines de tirage prendront, en ce qui concerne la fabrication des copies positives la qualité de « producteur » et feront, dans ce sens, la déclaration prévue à l'art. 13 du décret du 27 janvier (déclaration à remettre avant le 28 février (voir col. 3). Dans le cas où les copies positives vendues par elles seraient destinées à l'exportation, lesdites copies seront exemptées de la taxe aux conditions prévues à l'art. 12 du 27 janvier. STUDIOS Trois éléments doivent être distingués dans les facturations des studios : a) Location de plateaux. — Elle sera soumise à la taxe de 2 %, conformément à l'art. 2, deuxièmement, de la loi du 31 décembre 1936, qui s'applique à toutes les opérations autres que les ventes. Par suite, les propriétaires de studios auront à fournir, avant le 28 février, une déclaration analogue à celle prévue ci-dessus pour les usines de tirage, mais en mention nant qu'ils se considèrent comme assujettis aux taux de 2 %. b) Fourniture de lumière. — Les fournitures de lumière facturées aux producteurs sont exonérées. c) Décors. — Ce poste doit faire l'objet d'une étude commune avec toutes les branches intéressées du spectacle (théâtre, music-hall, etc.). Si ces dernières acceptent de recevoir « taxe perçue », les fournitures nécessaires pour la confection des décors, l'industrie cinématographique les suivra dans cette voie. PRODUCTEURS DE FILMS DISTRIBUTEURS DE FILMS Les tractations auxquelles se livrent les personnes ou personnes morales exerçant l'activité de producteur ou distributeur de films portant sur les copies positives ayant déjà acquitté la taxe de 6 %, sont exonérées de par l'esprit même de la loi qui est ainsi précisé dans l'exposé des motifs du décret du 27 janvier : « Tous les stades d'échanges « au-delà de celui de la fabrication d'un « produit fini vont comporter un dégrève« ment total de l'ancienne taxe sur le chif« fre d'affaires au taux de 2 % » : EXPORTATEURS L'article 12 du décret du 27 janvier exempte de l'impôt les opérations de vente réalisées par les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs et portant sur des objets ou marchandises exportées à une autre destination que l'Algérie, à condition de se conformer aux stipulations prévues dans ce même article, ainsi que dans l'art. 20 du même décret. IMPORTATEURS DE POSITIFS IMPRESSIONNES Ils devront acquitter la taxe de 6 % à l'importation sur la valeur en douane actuellement fixée qui est de 5 francs par mètre. IMPORTATEURS DE NEGATIFS IMPRESSIONNES Ils pourront importer ces produits en suspension de la taxe d'importation à condition de se conformer aux stipulations de l'art. VI parag. B du décret du 27 janvier (demande d'exonération aux Contributions Indirectes et attestation remise au déclarant en douane). DIRECTEURS DE THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES Exonérés de toute taxe établie par la loi du 31 décembre (régime fiscal spécial). ACTUALITES Les actualités ne diffèrent en rien des autres films cinématographiques et suivent le régime de ceux-ci. PUBLICITE Les producteurs ou distributeurs de films qui achètent aux imprimeurs ou photographes des affiches ou photographies pour les revendre en l'état, n'ont pas intérêt à pren dre position de producteurs et doivent exiger de leurs fournisseurs la livraison du matériel publicitaire « taxe perçue pour le Trésor ». Pour le cas du matériel (photographies) loué aux exploitants, le montant de ces locations est passible de la taxe de 2 % (prestation de service). FORMALITES A ACCOMPLIR Déclarations à souscrire avant le 28 février 1937 Article 13. — Tout producteur ou fabricant (personne ou société) est tenu de déposer au Bureau du Receveur désigné à l'art. 15 ci-après, et dans le ressort duquel il exerce sa profession avant le 28 février 1937, ou, s'il s'agit d'un nouveau redevable, dans les 15 jours du commencement de ses opérations, une déclaration indiquant : a) ses nom, prénoms et domicile, et s'il s'agit d'une Société sa raison sociale; b) l'emplacement de son ou de ses établissements de production, s'il produit luimême; l'emplacement du ou des établissements de l'industriel façonnier, ainsi que le nom et le domicile de celui-ci, s'il produit par tiers; c) l'emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant; d) la nature des produits qu'il obtient ou fabrique lui-même ou par tiers, ou, s'il vend sous son nom ou sous sa marque, et s'il y a lieu, les autres produits dont il fait commerce; e) la raison sociale, le siège des sociétés vis-à-vis desquelles il se trouve dans la situation d'une filiale ou d'une maison mère, au sens du règlement administratif public du 28 juin 1933. /) le régime auquel il doit être soumis : taxe de 6 % ou impôt de 2 % selon les dispositions des art. 1 et 9 ci-dessus. Lorsque le redevable possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire pour chacune d'elles une déclaration spéciale au Bureau du Receveur désigné à l'art. 15 ci-après dans le ressort duquel se trouve ladite succursale ou agence. Déclaration à souscrire avant le Ier mars Le décret du 27 janvier 1937 a prévu une période transitoire au cours de laquelle la taxe ancienne sur le chiffre d'affaires serait perçue au taux de 2 % sur le montant des stocks existant au 31 décembre 1937. A notre sens, cette déclaration concerne uniquement le producteur, tel que nous l'avons défini, c'est-à-dire l'usine de tirage. Cette dernière aura donc à souscrire avant le 1" mars 1937 une déclaration de ses stocks existant au 31 janvier 1937. Elle supportera ensuite, jusqu'à concurrence du montant inventorié, la taxe au taux de 2 % à dater du 1" février 1937. N.-B. — Nos adhérents se trouveront certainement devant des cas particuliers qu'il nous a été impossible d'examiner dans le cadre de cette étude générale, et nous les invitons à nous soumettre ces cas avant toute déclaration aux Contributions Indirectes. Confédération Générale de la Cinématographie. Fédération des Chambres syndicales.