La Cinématographie française (May - Aug 1937)

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risxixxxiirxrxixrrxxxxn CINE r III RAPHIE E rrixxxTTixxxxxTiiinxxn MACHINE A DÉVELOPPER La maison Art. Reeces connue pour sa fabrication de caméras sonores portatives lance pour les petites installations une machine à développer à double circuit de révélateur pour développement alterné de négatifs ou de positifs pour 35 ou 10 millimètres. Les temps de développement varient à volonté de 1 minute t rois-quarts à 18 minutes. Les cuves reçoivent environ 40 mètres de film. Les cuves comportent six sections, cuve révélateur négatif, cuve pour révélateur positif, cuve de rinçage, cuve d'hypo. cuve de lavage et deux petites cuves pour le développateur positif ou négatif. Le film venant de bobines de 300 mètres défile de gauche à droite sur 19 galets, puis de droite à gauche sur une autre série de 19 galets. Les galets sont répartis sur cinq châssis relevables à l'aide de contre-poids. L'air envoyé dans la sécheuse après essorage pneumatique arrive à raison de 1.000 pieds cubiques à la minute. La machine est paraît-il d'après les spécialistes américains d'une grande sécurité de marche. DÉPANNAGE Sous la signature de P. Hémardinquer et H. Piraux tous deux ingénieurs radio-électriciens bien connus, vient de para "tre en librairie un manuel de Dépannage et d'Entretien des récepteurs de T. S. F., Amplificateurs, cinéma sonore. Ce livre, le deuxième d'une série, comprend 10 chapitres. Les principaux chapitres sont : I. Appareils de vérification et de mesure; II. La vérification des lampes à vide; III. Contrôle des pièces détachées et des circuits; V. Lutte contre les bruits parasites; X Entretien et dépannage des installations de Cinéma parlant. De nombreuses gravures et schémas illustrent le texte. Editeur, Librairie d'Enseignement Technique, 61, boulevard Saint-Germain, Paris. Rappelons que le livre K 1 est consacré aux appareils de mesure et à leur construction. UNE CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Réglementation de l'usage et du transport des appareils photographiques et cinématographiques à bord des aéronefs Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Air, le ministre de la Défense nationale et de la guerre, le ministre de la Marine et le ministre des Finances, Vu la loi du 31 mars 1924 relative à la navigation aérienne; Vu l'arrêté interministériel du 20 avril 1926 réglementant notamment l'usage et le transport des appar'eils photographiques et cinématographiques à bord des aéronefs, Arrêtent : Article premier. — Le présent arrêté est pris en application des dispositions de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, dort l'article 81 a abrogé toutes dispositions antérieures contraires à ladite loi. Art. 2. Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 20 avril 1926, réglementant l'usage et le transport des appareils photographiques et cinématographiques à bord des aéronefs, sont rapportées et remplacées par les suivantes. Art. 3 (modifiant l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 1926). — Toute personne désirant faire usage d'appareils photographiques ou cinématographiques au-dessus du territoire français devra être titulaire d'une licence. Cette licence sera délivrée par la direction générale de la Sûreté nationale, sur avis conforme des ministères intéressés (air, guerre, marine). Art. 4 (modifiant l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 1926. Les licences pour prises de vues aériennes ne seront accordées qu'aux personnes désirant les employer dans un but commercial ou industriel. Leur validité sera de trois mois pour les opérateurs professionnels étrangers ou employés d une entreprise étrangère. Elle sera d'un an au plus pour les opérateurs professionnels français employés dans une entreprise française. La licence sera établie au nom de l'entreprise et portera le nom de l'opérateur. Elle devra être retournée par l'entreprise dès que celle-ci cessera d'employer l'opérateur. L'entreprise sera responsable des agissements de 1 opérateur en ce qui concerne la divulgation des photographies aériennes de nature à nuire à la défense nationale et, en cas d'infraction, elle pourra être radiée de la liste des firmes autorisées. Art. 5 (modifiant l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1926). — La licence ne donnera le droit à son titulaire que de prendre des vues au-dessus des portions de territoire expressément mentionnées sur cette licence. Art. 6 (reprenant l'article 7 de l'arrêté du 20 avril 1926). Les licences photographiques pourront être suspendues ou annulées à un moment quelconque au cours de leur validité, et à la simple demande des ministres intéressés, qui recevront, périodiquement, la liste des licences délivrées, avec l'indication de leur durée de validité, du nom et de l'adresse du titulaire, ainsi que des restrictions qui pourront éventuellement y être portées. Art. 7 (modifiait l'article 8 de l'arrêté eu 20 avril 1926). — Les dispositions ci-dessus LA CAMÉRA SONORE MITCHELL La nouvelle Caméra sonore lancée par cette maison est maintenant vendue commercialement. L'inscription est faite par un oscillateur qui donne un track à aire variable de 50 à 9.000 périodes. Le galvanomètre ordinaire donne une enveloppe sonore unique, un galvanomètre spécial produit une enveloppe double, courbe de réponse haute fidélité et noiseless. Si le client désire un système à densité variable, la caméra est livrée avec une light valve. La pellicule défile sur deux tambours dentés. Le tambour inscripteur est de grand diamètre. Pour l'enregistrement en extérieurs la caméra est mise par un moteur interlock (en studio on emploie un moteur triphasé 110 ou 220 volts 48-50 ou 60 périodes). L'amplificateur est construit de telle manière qu'il échappe absolument aux brevets des trusts, le son ne paie aucune redevance. L'amplificateur est mis en service avec un micro dynamique. Le gain de l'ampli est approximativement de 100 décibels. Il est possible de mixer 3 sources sonores. seront prises à l'égard des Français et des étrangers. Toutefois, la délivrance des licences photographiques aux étrangers sera, en outre, soumise aux conditions suivantes : a) Avis préalable du ministère des affaires étrangères si le postulant réside à l'étranger; 6) La licence pourra être refusée si, dans le pays auquel appartient le postulant, des facilités analogues n'étaient pas consenties a nos nationaux. Art. 8 (modifiant l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 1926). Les demandes d'autorisation présentées par l'entreprise, rédigées sur papier libre et indiquant les motifs des prises de vues et leur projet d'utilisation, doivent être adressées au ministre de l'Intérieur (direction générale de la Sûreté nationale). A chaque demande, doivent être jointes deux photographies d'identité (de face, sans coiffure, sur fond uni, non collées, de quatre centimètres de largeur sur cinq centimètres de hauteur) de l'opérateur. Art. 9 (reprenant l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 1926). — En vue d'assurer l'app'ication du présent arrêté, il appartiendra au commandant du bord : 1" De veiller à ce que les porteurs d'appareils photographiques ou cinématographiques soient munis des licences prévues au présent arrêté ; 2" De faire placer dans un emplacement spécial, et dont il assurera la surveillance, les appareils photographiques ou cinématographiques des passagers ou membres de l'équipage non munis des licences nécessaires. Art. 10 (modifiant l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 1926). Le ministre de l'Intérieur (direction générale de la Sûreté nationale) peut employer tous moyens de contrôle utiles, y compris la saisie des appareils, des plaques ou pellicules et leur reproductions, pour assurer l'exécution du présent arrêté. En aucun cas, les propriétaires d objets saisis ne seront fordés à réclamer une indemnité, ni à exiger la restitution des clichés ou de leurs reproductions. Fait à Paris, le 28 avril 1937.